DRT 1080 TN2
Dissertation : DRT 1080 TN2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Caro Bergeron • 11 Mai 2017 • Dissertation • 2 060 Mots (9 Pages) • 4 209 Vues
DRT 1080 | [pic 1] |
Droit du travail au Québec |
TRAVAIL NOTÉ 2
Série N (20 %)
Fichier-réponse
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Question 1
Justin peut-il réclamer au ministère de l’agriculture le manque à gagner qu’il a subi à titre d’indemnité?
Oui, selon le complément d’information DRT 1080 concernant le contrat a durée déterminée celui-ci lie les parties jusqu’à son échéance. Le contrat à durée déterminée se confirme par un début (15 mai) et une fin (la fin de l’été). De plus, il s’accompagne d’une lettre d’embauche et d’une autre de congédiement dans ce cas. L’employé congédié aura droit aux dommages subis (notamment, à sa rémunération, incluant les avantages pécuniaires, jusqu’à la fin de son contrat, sous réserve de l’obligation de minimiser ses dommages entre autres en recherchant un emploi (Benaroche et Fortin, 20061, p.54 et 2180). L’employé a travaillé chez McDonald mais pour un salaire moindre que le 9 500$ proposé par le ministère de l’agriculture. Même s’il n’est pas syndiqué et qu’il ne compte pas deux années de service continu, il n’a pas de recours selon LNT, art.124. Il peut quand même revendiquer une compensation pour les dommages subis.
Question 2
Son employeur peut-il la congédier ainsi?
Non, selon l’article 79.1 LNT, Mélanie, l’employée, a le droit de s’absenter pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois peut pour cause de maladie. Selon l’art. 79.2 LNT, pour que l’article 79.1 LNT s’applique, l’employée le salarié doit justifier 3 mois de service continu et l’absence est sans salaire. L’employée a 6 mois de travail chez son employeur. Elle a avisé son employeur de son départ en maladie. Lors de son retour 15 semaines plus tard, selon l’article 79,4 LNT, à la fin de la période d’absence, l’employeur doit réintégrer la salariée dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel elle aurait eu droit si elle était restée au travail. Dans le cas présent, le poste n’a pas été aboli et le poste habituel n’a pas disparu, il est occupé par une autre personne.
Question 3
a) La victime doit-elle avoir exprimé son désaccord pour conclure au caractère non désiré de la conduite harcelante?
Non, tout d’abord, «Le fait que la victime n’ait pas exprimé son désaccord n’est pas un moyen de défense par lui-même suffisant, le refus pouvant être implicite.» Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Provigo Distribution Inc., division Maxi, D.T.E 2002T-1041 (T.D.P.Q). (p.253) «Le caractère non désiré des faits reprochés devra être perçu objectivement en vertu des critères de la jurisprudence.» Habachi c. Commission des droits de la personne du Québec, précité, 293. (p.253) Il reviendra à la victime de présenter les preuves lorsque la cause sera présentée.
Il existe aussi plusieurs raisons qui peuvent empêcher la victime d’exprimer son désaccord soit que la personne à peur, peur des représailles, peur que la situation s’aggrave, désorientée par la situation, a bon espoir que ça va s’arrêter sans intervention, devient vulnérable, psychologiquement déstabilisée et cherche ses repères. Lorsqu’on atteint la dignité et l’intégrité d’une personne, ça peut devenir très difficile pour elle de parler de ce genre de situation. La victime peut aussi être menacée par son harceleur si elle parle.
b) Toutes les situations désagréables ne sont pas du harcèlement psychologique; que faut-il exclure de la définition de harcèlement psychologique?
Selon la définition LNT 81.18, j’enlèverais «qui sont hostiles ou non désirés» c’est superflu puisque juste après on parle d’atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique. Quelqu’un qui travaille avec vous peut avoir un ou des tics et même s’il s’agit d’un geste répétitif. Il n’a pas comme but de vous être hostile. Même si elle le prend personnellement et se sent affectée, il n’est pas question d’harcèlement psychologique. Plusieurs comportements, gestes ,paroles peuvent vexer des personnes, simplement parce que nous n’avons pas la même tolérance ou patience envers ceux qui nous entourent.
Question 4
Madame Labelle peut-elle se plaindre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail?
Oui, madame Labelle peut se plaindre à la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail). Selon la section QUE-15 de la Loi sur la santé et sécurité au travail dans la partie concernant le retrait préventif, le point 36 sur la rémunération nous dit : Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d’être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé même les pourboires selon la Loi sur les impôts 1019.4 chapitre I-3.
Question 5
a) L’employeur est-il tenu de remettre un certificat de travail au salarié qui lui en fait la demande?
Oui, selon LNT article 84. L’obligation de l’employeur est de remettre celui-ci quelle que soit la manière utilisée pour mettre fin au contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié qui lui en fait la demande un certificat de travail.
b) Quels renseignements retrouve-t-on dans un certificat de travail?
Les renseignements se limitent à identifier les parties au contrat et à attester la nature et la durée de l’emploi (art.2096 C.c.Q.). Cette obligation recoupe l’exigence semblable édictée par l’article 84 LNT. L’employeur doit s’identifier en inscrivant ses coordonnées et ceux de la personne qui en fait la demande. Inclure la durée de l’emploi et le titre ainsi qu’une description des tâches. L’employeur n’a pas le droit de faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.
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