Cours sur le droit des obligations-droit des contrats
Cours : Cours sur le droit des obligations-droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kouassi1997 • 26 Septembre 2016 • Cours • 2 958 Mots (12 Pages) • 1 263 Vues
Chapitre 1 : nécéssité du consentement
Contrats types privés, rédigés par l'admin.
Les contrats d'adhésion : ils s'opposent aux contrats de gré à gré.
Les parties n'ont plus la liberté de négocier les clauses du contrat. Le contrat est pré rédigé par l'une des partie : partie qui domine économiquement et qui impose le contenu du contrat : seul choix de l'autre : adhérer ou ne pas adhérer. Contrats inombrables : EDF, Gaz, nous et SNCF, RATP...etc.
Aucune négocition possible avec la partie la plus forte.
L'ordonnance du 10 juillet 2016 déagage des critères :
+Inégalité de puissance entre les parties → une partie est supérieure et impose des consitions non négociables.
+Le fait que la partie infinement puissante va rédiger les clauses du contrat. Elles seprésentent sous forme de conditions générales, soustraites à toute discussion.
+Les clauses s'appliquent de façon générale à toute personne qui souhaite contracter avec la partie puissante.
L'ordonnance de 2016, dans un art. 1110 alinéa 2 :
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales d'adehésion soustraites à la negociations sont determinées à l'avance par une partie. Il faut 3 éléments : des conditions générales, que ces conditions soient determinées à l'avance par l'une des partie, qu'il y ait aucune négociation possible entre les parties. La partie la plus puissante impose da volonté.
Contrats de consommation : conclus entre un professionnel et un consommateur, nécessairement. Ils sont mojoritairement des contrats d'adhésion. Pas identiques avec contrats d'adhésion.
Saleilles : privatiste, auteur à l'origine de cette notion de contrat d'adhésion.
Duguit : auteur à l'origine de cette notion de contrat d'adhésion.
Concept doctrinal, qui n'a pas eu beaucoup d'importance sur le droit positif.
Aucun n'arret ne stipule un contrat d'adhésion. Des disposotion ont été mises en place par la loi, le contrat d'assurance, de travail. Ni la jurisrudence ni le legislateur ne se sont référés aux contrats d'adhésion. L'ordonnance se réfère expressement à la notion de contrat d'adhésion: ce contrat fait donc son entrée dans le CC: article 1110 alinéa 2.
§2 : Expression du consentement :
1-Expression directe
2-Expression par représentation
1- Expression directe, forme normale d'expression de consentement de volonté contractuelle : exprimée par chacune des parties qui s'obligent. Elles expriment qu'elles souhaitent toutes deux s'engager dans un contrat. Cette volonté inerne doit être exteriorisée → ecrit, geste, « clic » sur internet : déclaration de volonté. Que se pass-t-il si discordance entre une des volonté ?
Pour résoudre ce conflit : +système de la volonté réelle : un terme fait prévaloir la volonté réelle sur la déclarée :
+la volonté déclarée prévaut sur la volonté réelle, en cas de discordance.
Le D français combine les deux systèmes. Cela dépend des règles.
Réelle : lorsqu'on intreprète le contrat.
Dans d'autre cas il s'attache à la volonté déclarée : lorsque le D cherche à prouver le contenu du contrat. On s'attache donc à se qui à été écrit et non déclarée.
2-L'expression par représentation :
La partie qui s'engage n'exprieme pas directement son consentement : un tiers s'engage pour exprimer la volonté de s'engager, le représentant : donne le consentement de la partie pour le contrat. Le contractant obligé, est représenté par le représentant qui lui n'est pas obligé par le contrat. Technique extrêment répendue et utile. La cas des pers. Physique et morales.
Personne physique : possibilité de contracter multiple. Multitude de représentants.
Il peut passer plusieurs contrats au même moment : ubicuité.
Une personne morale ne peut que contracter que apr l'intermédiaire de ses dirigeant qui vont la représenter, des orgnes de la personne morale. Pas d'autres possibilités de passer un contrat que d'user de représentation : contrat organique, des organes de la perosnne morale qui passent le contrat.
A- La notion de représentation
Un mcanisme juridique par lequel le représentant passe des actes juridiques au nom et pour le compte du représenté dont les effets se produiront en les effets de sa personne.
3 caractéristiques :
+la représentation ne concerne que des actes, pas des faits.
+elle suppose une action au nom du représenté, cad que le représentant n 'agit pas en son nom ( ex qualité), c'est autrui qui va se trouver engagé.
+le représentant agit pour le compte du représenté. Les effets du contrats se produiront pour le compte du représenté
→ représentation parfaite lorsque que ces 3 éléments sont réunis. Le droit romain ne connaissait pas cette représentation.
Le commissionaire agit en son nom propre, mais pour le compte du représenté. Le commissionaire exerce ses propres droits, en son nom mas pour le compte de quelu'un dautre. Il y a représentation imparfaite, car il agit en son nom. Le représenté est le connectant.
La commission de prète-nom, dont les effets vont se produire dans le patrimoine du représenté. Le prète-nom n'informe pas le co-contractant qu'il agit pour quelqu'un d'autre. Le co-contractant ne sait pas qu'il contracte finalement avec quelqu'un à qui on a prété un nom. Représentation imparfaite et secrète.
B) Les conditions :
2 conditions ;
Un pouvoir et une intention
Le pouvoir de représentation :
L'aptitude d'une personne à exercer les droits d'autrui et à obliger autrui par des actes juridiques.
A distinguer avec la capacité qui est l'aptitude à jouir et à exercer ses propres droits.
Un leader peut être un représentant. Art.
La représentation peut être une source légale qui prévoit qu'une personne peut en représenter une autre. ex. : les mineurs sont représentés par leurs parents ou un tuteur. Représentation judiciaire. Dans les hypothèses où une entreprise a fait faillite (juge comme administrateur qui va conclure des contrats avec l'entreprise en faillite.)
Il existe un contrat de mandat : qui permet à une personne de représenter une autre. Le mandataire sera le représentant, et le représenté un mandant.
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