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Cours sur l'identification des personnes

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Par   •  7 Février 2016  •  Cours  •  4 428 Mots (18 Pages)  •  724 Vues

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Chapitre 3 : Indentifications des personnes

Section 1 : Le nom (de famille) et ses accessoires

Le nom de famille marque l’appartenance d’une personne à une famille. A la base le nom étais unique et individuel, chez les hébreux le nom était en rapport avec Dieu (Ex : Gabriel qui veut dire l’homme de dieu). Chez les grecs le nom cherchent à refléter les qualités morales et physiques des individus (Ex : Philippe qui veut dire l’amis des chevaux). Puis le nom est devenu familial pour indiquer sont origine. Au début on rajoutait le nom du père.

Au moyen âge, révolution au niveau du nom, on va se servir des sobriquets pour les noms de famille qui se transmettra de génération en génération avec encore plus de certitude avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts 1539 qui ordonne au curé des paroisses de tenir des registres de baptême. Les règles relatives au nom ont traversé les siècles et sont presque arrivé inchangé à nous. Quand même eu un changement avec l’arrivée de deux principes : liberté (de choisir le nom) et égalité (entre les sexes, nom pas forcément du paternel).  

Aujourd’hui le nom est composé, d’un nom et plusieurs accessoires tels que le prénom qui permet d’identifier une personne au sein d’une famille. Autre accessoire du nom, le surnom et enfin les titres nobiliaires.

  1. Le nom de famille : Règle sur nom de famille se trouvait dans la coutume. Aujourd’hui on a la loi du 4/04/2002 qui est venu réformer les règles sur nom de familles ainsi que la loi du 18/05/2013 pour le mariage de même sexe.

  1. Le nom de famille transmis ou attribué

Chacun à sa naissance va avoir un nom de famille et le conserver toute sa vie.

  1. La dévolution du nom :

Plusieurs modes d’attribution du nom de famille :

-Par filiation : Avant 2002 les enfants prenaient le nom du père et la femme prenait le nom de son mari.

 MAIS, certains enfants ne naissaient pas dans le cadre du mariage, et du coup parfois, règle différentes pour les enfants né hors mariage avec des principes qui nous venait de la révolution française : la loi du 6 fructidor An.2 et la loi du 11 germinal An. 11 ces deux lois posent deux principes : port obligatoire du nom et principe de l’immutabilité (on ne peut pas changer de nom).

Mais après profond changement du contexte familial (concubinage, pax, divorce…), et principe d’égalité homme/femme et entre les enfants, du coup faut remettre à plat tous les principes sur le nom pour assurer cette double égalité.

 D’où l’adoption de la loi du 04/03/2002 retouché en 2005. Suppression de l’expression « patronymes », maintenant on parle de nom de famille et système plus libérale et égalitaire. Abandonne le principe d’unicité du nom, et depuis 2002 tout le monde peut avoir un nom double. Le libre choix parental du nom est donc instauré.

C’est l’Art.311-21 du code  civil qui dicte les règles pour les noms de familles. Dans l’hypothèse où l’enfant à deux liens de filiation (une mère et un père), alors soit les parents font une déclaration conjointe qui mentionne leur accord, ou lors il n’y a pas cette déclaration, ou alors il y a une déclaration de désaccord des parents quant au nom de l’enfant.

En cas de déclaration conjointe d’accord des parents, elle est donné à un officier de l’Etat civil lors d la déclaration de naissance. Peuvent appeler leurs enfant soit du nom du père sois de la mère, sois du père et de la mère (dans le sens qu’on veut). Sauf si on a déjà deux noms de famille, dans ce cas on peut transmettre qu’un seul de ses deux noms. La fin de l’Art.311 dit que le choix est irrévocable pour le nom de l’enfant, et ce choix s’impose pour tous les enfants communs suivant.

En cas de déclaration de désaccord, l’officier d’Etat civil met les deux noms de famille à la suite par ordre alphabétique.

En l’absence de déclaration, l’enfant va prendre le nom de son parent à l’égard duquel l’affiliation a été établie en premier. Si filiation reconnu en même temps : nom du père.

-Nom d’enfant adopté. Pour les enfants adoptés dans le cas d’une adoption simple ça ne fais pas disparaitre les liens du sang de la vrai famille (on aura deux mamans deux papas) alors que l’adoption plénière rompt tous les liens familiaux.

D’après l’Art.367 du code civil, pour l’adoption plénière, l’enfant va perdre son nom d’origine et prendre celui de l’adoptant. Si c’est un couple qui fait une adoption plénière alors on retombe sur un choix de nom classique.

Pour une adoption simple, on ajoute le nom de l’adoptant au nom de l’adopté. (Il aura donc un nom composé). MAIS, à la demande de l’adoptant, son nom peut être substitué (son nom à la place du nom de base de l’adopté). Si un couple fait une adoption simple, seul le nom du père ou de la mère est ajouté au nom de l’adopté.

-Attribué par une autorité administrative ou judiciaire. Un enfant trouvé ou né de père et mère inconnu se voit attribuer un nom par l’autorité administrative (officier d’Etat civil donne trois prénoms, le dernier est le nom de famille). La femme qui accouche sous X peut faire connaitre les prénoms qu’elle souhaite pour l’enfant. Ce nom va s’effacer si jamais un lien de filiation est établi. Pour une personne amnésique qui a perdu son identité c’est le TGI qui va lui attribuer un nom, une date et lieu de naissance etc. Le juge des tutelles va désigner un mandataire pour essayer de retrouver qui est cette personne.

2) Le changement de nom :

a) Principe de l’immutabilité du nom

On ne peut pas changer de nom (loi 6 fructidor an 2 qui dit « aucun citoyen ne peut porter de noms ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. »)

En revanche on peut changer de nom quand on change d’état. Avec ce principe d’immutabilité, il y a le principe d’imprescriptibilité du nom, ça veut dire que le nom ne se perd pas par un non-usage même prolongé. A l’inverse la jurisprudence pense que le nom peut s’acquérir par un usage prolongé.  Pour que le juge accueil le nouveau nom, il va devoir vérifier la durée des prescriptions à invoquer (il va regarder la période pendant lequel le nom que vous revendiquez a été porté).

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