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Cours de droit international public L3 S5 2015 2016

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Par   •  28 Octobre 2015  •  Cours  •  46 165 Mots (185 Pages)  •  1 436 Vues

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Séance 1 : Introduction historique et sociologique à l’ordre juridique international

Le DIP est une branche du droit assez jeune, dans sa version contemporaine, il remonte au 17e siècle et jusqu’à aujourd’hui le DIP a été frappé d’un problème existentiel dans le sens où plus que toute autre branche du droit la question de son existence même s’est posée et se pose en tant que discipline juridique.

La force la violence le politique étant parfois utilisés pour contester le caractère juridique du droit international sur cette base dès les années 50 aux EU est née une école de pensée appelée l’école réaliste du droit international qui nie ce droit en tant que système juridique pour celle-ci le DIP n’est en réalité qu’un jeu politique, le plus fort imposant au plus faible en le dominant un comportement déterminé.

Cette école développe cette idée que ce que nous appelons système international n’est qu’un état de nature, la loi du plus fort.

L’acte de naissance officiel de la matière réside dans les traités de Westphalie en 1648 qui mettent fin aux guerres de religions en Europe et qui selon Anzilotti « ces traités sont le point de départ historique du DI actuel » en 1929.

Avec ces traités les principaux états européens se libèrent de la tutelle du pape et de l’empereur et démarre alors le « grand concert européen » s’appuyant sur des traités de coopérations, d’alliances d’assistance mutuelles que les états nouvellement indépendants vont commencer à conclure entre eux.

A cette époque et jusqu’à 1945 quand on parle de société internationale on parle de l’UE.

Ces traités ont posés deux principes : celui de l’égalité entre les états et celui de souveraineté des états. Ces derniers sont toujours fondamentaux, on les qualifie de structurant l’ordre juridique international, ils sont repris à l’art 2 al 1 de la charte des nations unies (créant l’ONU) : « l’organisation est créée sous le principe de l’égalité souveraine de tous ces membres »

Quand on dit qu’à partir des traités de Westphalie les états sont souverainement égaux cela n’a de sens que sur le plan juridique, au plan juridique cela veut dire que lorsqu’une entité se voit reconnaitre la qualité d’état alors elle entre dans une catégorie juridique qui lui confère les mêmes attributs juridiques que les autres états c'est à dire capacité de conclure des engagements internationaux, possibilité d’entrer dans une organisation internationale etc. elle deviens l’égal de ses pairs.

Parmi les 200 états il existe des super puissances et des micros états, ces deux ayant la même puissance juridique.

Cet acte de naissance de l’ordre public international permet de comprendre quel a été pendant longtemps les fonctions du droit international mais aussi les rapports entre ces sujets qui sont des rapports horizontaux entre sujets primaires.

La société internationale se caractérisait par ses rapports horizontaux, donc le DI ne connaissait qu’un seul sujet juridique : l’état. On a donc longtemps dit que le DIP était stato-centré c'est à dire que tant la manière dont le droit est créé que la manière que les sujets sont pensés tout tourne autour de la figure centrale de l’état. Les schémas de pensée ont toujours comme point de départ l’état.

Ex : les sujets secondaires : L’UE ou l’ONU par exemple : pour voir comment elle fonctionne on part de l’acte de création de ces sujets : c’est un traité signé par les états.

Donc tous les débats actuels consistent à voir si la figure de l’état est toujours aussi puissante notamment avec la montée du terrorisme ou des multinationales montrent que l’état n’est plus aussi important.

C’est pourquoi pendant longtemps compte tenu de ce caractère central des états la définition du droit international était très simple « le droit international est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les états ».

Pendant longtemps la seule fonction qui était assignée au droit international consistait à faire coexister des égaux, des souverains de manière plus ou moins pacifique ces égaux étant censés poursuivre des buts communs : la découverte du monde et la colonisation.

Pour reprendre la formule de la cour permanente de justice internationale : CPJI : dans l’affaire du lotus en 1927 (France c/ Turquie) : « le droit international régie les rapports entre les états indépendants en vue de régler la coexistence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs » et c’est pourquoi avant 1945 le DI est peu développé, les branches existantes sont le droit de la navigation, de la mer, des relations diplomatiques et consulaires et de la guerre.

Avant 45 et avant l’adoption de la charte de l’ONU le DI n’est pas un droit pacifique mais belliqueux, guerrier dans le sens où l’on reconnait le droit des états de faire valoir par la force leur prétention juridique. La société internationale n’est pas différente de l’état de nature selon Montesquieu, le DI est une sorte de contrat social minimal qui fait que les états puissent vivre dans une société à peu près pacifiée.

Cela signifie que pendant longtemps le DI n’avait pas de visée morale, il était dit amoral c’est-à-dire indifférent aux questions de valeur, de justice, de partage. Et sur la base de cette indifférence à la morale des principes juridiques ont étés élaborés que l’on retrouve dans la charte des nations unies ex le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures (les autres états n’ont pas à se mêler dans la manière dont un état traite sa population).

Pendant l’entre deux guerres la SDN ne s’est jamais mêlée de ce qu’il se passait en Allemagne ou ailleurs.

Un autre principe né de cette amoralité qui est le principe de la compétence exclusive de l’état sur son territoire : un état fait ce qu’il veut sans ingérence sur son territoire.

A partir de 1945 la charte des nations unies commence à poser des limites à cette toute puissance de l’état sur son territoire, tel est l’objet des traités de protection des droits de l’homme qui vont limiter la manière dont un état traite les étrangers ou ses ressortissants sur son territoire. C’est pourquoi on parle parfois après 1945 d’humanisation, de moralisation de la société internationale voire de la naissance d’une communauté internationale fondée sur des valeurs, des intérêts communs voire un ordre public international.

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