Cours de droit international public
TD : Cours de droit international public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Dorra23 • 29 Décembre 2017 • TD • 2 081 Mots (9 Pages) • 1 066 Vues
Partie 1 : la formation des sources formelles de droit : Le traité, la coutume, les PGD : la doctrine + les décisions judiciaires le DI ne prévoit pas de hiérarchie entre ces normes. La Cour internationale de justice (CIJ) – 1986 – ACTIVITES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE CELUI-CI : « il n’y a aucune raison de penser que lorsque le DI coutumier est constitué de règles identiques à celles du droit conventionnel il se trouve supplanté par celui-ci au point de n’avoir plus d’existence propre » : les EU étaient accusés par le Nicaragua de payer des milices militaires, il a donc déposé une demande contre les EU pour violation du DI car les EU assistaient des activités militaires au Nicaragua. Ces principes généraux soulevés par le Nicaragua + les normes coutumières étaient eux-mêmes déjà repris dans les conventions invoquées par le Nicaragua et la cour répond donc que peu importe que la même norme est une source différente, l’existence parallèle de deux supports pour la norme n’évince par celle de la règle coutumière. Donc PAS DE HIERARCHIE. Pourquoi pas de hiérarchie des normes dans le DI ? En raison de la nature du DI : La source première est la volonté des Etats, il faudrait s’accorder pour trouver une norme supérieure qui déciderait de la hiérarchie des normes, ce qui n’est pas le cas. On ne peut pas accepter l’idée de hiérarchie entre les normes car l’Etat participe à la création de la norme qui lui est appliqué, et qu’il peut donc faire vérifier, ce qui enlève tout sens à l’idée de hiérarchie entre les normes. Si on prend l’article 36 du statut de la cour, on voit qu’il y a une hiérarchie déjà : entre un PGD et une norme conventionnelle, c’est la deuxième qui l’emporte. C’est le traité et la coutume qui l’emportent sur le PGD, donc dans la pratique il y a quand même une hiérarchie. De même dans l’ordre interne il y a aussi une hiérarchie : au sein de l’ONU : une résolution du conseil de sécurité n’a pas la même valeur que celle de l’assemblée. Dans la pratique même entre traité et coutume, il peut y avoir un conflit de norme (comme dans l’affaire Nicaragua), « lex specialis priori derogat » = le spécial déroge au général ; la règle la plus récente pourrait aussi l’emporter sur la norme antérieure. On ne peut pas parler de hiérarchie des normes en DI sans parler d’une norme spéciale : la norme « jus cogens » = la norme impérative : elle a été définie comme une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise, et qui ne peut être modifiée que par une même norme de DI et ayant le même caractère. *La norme « jus cogens » (Dalloz) : Cette norme se retrouve à l’article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités – 1969 : cet article traite de la question des conflits entre des traités internationaux avec une norme impérative : « est nul tout traité qui au moment de sa conclusion est en conflit avec une norme impérative du DI » la règle est claire ; la norme impérative est supérieure et les normes conventionnelles doivent s’y conformer. Quelle est cette norme impérative ? Et qui la décide comme telle ? Il y a une polémique autour de cette norme. Les français ont refusé de signer la convention de Vienne sur les traités à cause de cet article 53, nous avons voté contre en considérant que cet article remettait en cause l’autonomie de la volonté des Etats car en acceptant l’article 53 les Etats pouvaient se voir imposer des normes sur lesquelles ils n’avaient pas travaillé car on ne sait pas en quoi consiste cette norme et qui l’a décidé.
AJD il n’existe pas de listes, ou d’autorités universellement acceptées comme étant le législateur de ce type de normes, MAIS la CIJ, dans ses arrêts, a essayé d’identifier certaines normes comme des normes impératives = normes coutumières : donc on a essayé de lire les arrêts de la cour pour déceler la reconnaissance de certaines normes comme étant une norme impérative. Exemples : l’emploi illicite de la force : pourtant même un emploi illicite de la force peut être légitimé par la suite comme pour le Kosovo donc c’est vrai et faux, il y a une forte controverse sur l’identification de ce type de norme ; l’accomplissement d’actes comme l’esclavage, ou le génocide sont des normes impératives : ACTIVITES ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO – 19 décembre 2005. Donc le principe est qu’il n’y a pas de hiérarchie, mais dans la pratique on n’est pas à l’abri des conflits de normes donc certaines règles permettent de régler ces PB : article 53 deux PB : indentification et l’autorité qui va l’identifier d’où le refus de la France. *** Il existe donc des sources formelles (traités, résolutions…) et les sources informelles (coutume, PGD) ; d’autres vont pendre les normes conventionnelles (traités) et les normes nonconventionnelles (autres normes). Le professeur P-M DUPUY ne procède à aucune division, il procède par liste en reprenant l’article 38 du statut de la CIJ. Mais il existe trois types de sources principales : Le traité ; La coutume ; Les actes unilatéraux. Chapitre 1 : le traité : C’est la forme la plus classique d’accord entre Etats et OI. Pour P-M.DUPUY « AJD plus que jamais les traités constituent l’instrument privilégié des relations de coopération et les Etats y recourent dans les domaines les plus variés tel que : la politique, l’économie, commercial, la culture, stratégique, écologique, scientifique et technique ». La définition du DI : AJD on considère que le traité peut être défini comme : un accord conclu entre au minimum 2, ou plusieurs sujets du DI destiné à produire des effets de droit (=des obligations et des droits à l’égard des signataires du traité) et que cet accord (traité, convention..) est régi par le DI. Dans cette définition on identifie 4 éléments : Un accord conclu : concours de volonté comme tout accord : Il n’a pas besoin d’être simultané ; Il n’y a pas de règles de forme : la cour permanente de justice internationale – 1924 – affaires DES CONCESSIONS MAVROMMATIS EN PALESTINE : « la cour exerçant une juridiction internationale n’est pas tenue d’attacher à des considérations de forme la même importance qu’elles pourraient avoir dans le droit
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