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Commentaire de texte sur une phrase de Carbonnier

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Par   •  22 Avril 2019  •  Commentaire de texte  •  1 339 Mots (6 Pages)  •  1 934 Vues

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COMMENTAIRE DE TEXTE N°2

« La jurisprudence n’est pas une véritable source du droit civil, comparable à la loi ou même à la coutume. Mais elle est une autorité, et une autorité considérable en droit civil » - Jean Carbonnier (Droit civil, Introduction, PUF, 2004, p. 273)

INTRODUCTION :

        Selon le juriste français Jean Carbonnier : « Ce ne sont pas des sources du droit civil à proprement parler, il n’en découle pas directement des règles de droit obligatoires, mais ce sont des éléments d’appréciation pour interpréter des règles de droit ou pour construire dans le silence ou dans la suffisance de ces règles la solution d’une difficulté. » Cette autre citation de l’auteur vient également mettre en évidence la conception de la jurisprudence comme étant une simple autorité, et non comme une source du droit. La jurisprudence peut s’entendre de différentes manières. Dans un sens large, la jurisprudence désigne l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales et dans un sens étroit, elle représente la solution habituellement rendue par les tribunaux à une question de droit.

Le texte commenté est une citation de Jean Carbonnier, spécialiste en droit civil et professeur de droit privé, dans l’introduction de son livre Droit civil paru habituellement en 1992, mais actuellement sous l’édition de 2004. L’auteur s’interroge sur la jurisprudence comme véritable source du droit civil et la positionne davantage comme une simple autorité.

Cette remise en cause de la nature de la jurisprudence nous amène à nous poser la question suivante : en quoi la jurisprudence n’est-elle pas considérée comme une véritable source du droit, mais plutôt comme une autorité ?

Dans une première partie, nous développerons sur la jurisprudence comme n’étant pas une véritable source du droit (I), ce qui nous amènera à mettre en évidence dans une seconde partie la fonction d’autorité innombrable de celle-ci (II).

I – LA JURISPRUDENCE, UNE SOURCE DU DROIT CONTESTABLE

        Pour certains, la jurisprudence ne semble pas être comparable à la loi ou à la coutume (A), or pour d’autres, elle leur semble équivalente (B).

A. La jurisprudence incomparable face à la loi et à la coutume

        Dans la citation de Jean Carbonnier, l’auteur exprime que « la jurisprudence n’est pas une véritable source du droit civil, comparable à la loi ou même à la coutume » (l.1-2). La loi, toute norme ou système de normes d’ordre juridique ou extra-juridique émanant d’une autorité souveraine et s’imposant à tous les individus vivant dans une même société, et la coutume, ensemble de règles à l’origine non-écrites et fondées sur une tradition populaire qui, par un usage constant et répété, acquiert force obligatoire, sont des sources de droit irrévocables. Pour ce qui est de la jurisprudence, le sujet est nécessairement complexe. Dans l’ancien droit, les Parlements rendaient des arrêts, pouvant être des arrêts de règlement, qui se fondaient sur l’équité. Les Parlements s’étaient par eux-mêmes concédés un pouvoir créateur qui a été critiqué par la philosophie des Lumières. Pour ces philosophes, le droit ne peut naître que de la loi, c’est l’émergence du légicentrisme c’est-à-dire le culte de la loi où elle est au centre de tout et où elle s’impose à tous. Le rôle du juge se suffisait à appliquer la loi, mais par la suite le législateur révolutionnaire a voulu interdire tout pouvoir d’interprétation au juge par un référé législatif qui a été supprimé en 1837. Il existe deux dispositions, empêchant ainsi la création du droit par le juge, qui s’opposent à ce que la jurisprudence devienne une source du droit devenant équivalente à la loi : la prohibition des arrêts de règlement et l’autorité relative de la chose jugée. L’article 5 du Code civil prévoit la prohibition des arrêts de règlement : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » (p.64). Il est ainsi donc interdit au juge de se comporter comme un législateur. L’article 1355 du Code civil prévoit l’autorité relative de la chose jugée (p.1822) où une décision de justice ne lie que les parties du litige, le demandeur et le défendeur, mais une solution différente peut être rendue dans un procès identique pour les mêmes faits.

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