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Commentaire de texte : Résolution 794 (1992)

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Par   •  6 Février 2019  •  Dissertation  •  2 117 Mots (9 Pages)  •  694 Vues

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Commentaire de texte : Résolution 794 (1992)

“ Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s’organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. ” - Martin Luther King.

À la lecture de ces paroles, il devient évident que les sociétés humaines sont, depuis toujours, vouées à s’ouvrir les unes envers les autres, c’est là tout l’intérêt de la création d’une scène internationale et, de facto, un droit international public qui régirait les rapports entre les sujets de ce droit, leur permettant ainsi de s’organiser dans la poursuite d’intérêts communs.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la scène internationale est dévastée. Les pertes sont colossales et il ne reste plus grand-chose des droits de l’homme et de la paix internationale. C’est dans un esprit de “plus jamais ça” que se tient en 1945 à San Francisco une conférence qui réunira 51 pays qui voteront, à l’unanimité, la Charte des Nations Unies, instituant ainsi la création d’une organisation mondiale rassemblant l’ensemble des Etats.

Dès son premier article, la Charte des Nations Unies souligne le but principal de l’Organisation ; maintenir et préserver la paix. Néanmoins, cette volonté de lutter pour la paix mondiale se heurte très vite à la souveraineté des Etats dont découle le principe de non ingérence qui affirme que tout Etat est souverain sur son territoire à l’égard de ces ressortissants mais aussi des Etats tiers. Ainsi, toute intrusion de la part d’Etats tiers est considérée comme une forme d’ingérence et ne saurait être tolérée en droit international.

Pour aboutir à ses fins, l’Organisation des Nations Unies se dote, en vertu de l’article 24 de la Charte, d’un Conseil de sécurité qui sera chargé du maintien de cette paix. Dans son but de maintien de la paix universelle, le Conseil de sécurité peut, se fondant sur le chapitre VI et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, adopter des résolutions plus ou moins contraignantes couplées à des sanctions pour limiter ou faire cesser les atteintes à la paix.

Bien que l’article 33 de la Charte prévoit des mesures pacifiques de règlement des différents, l’article 39 de la Charte des Nations Unies dispose : “Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales”.

C’est notamment dans le cadre d’une volonté de lutter contre les atteintes manifeste à la paix perpétrées en Somalie en présence d’un gouvernement défaillant, inapte de par ses institutions à garantir des conditions décentes de vie ou de survie aux citoyens, dénué donc d’état de droit, et d’œuvrer pour le maintien de la paix en Somalie que le Conseil de sécurité à adopté la résolution 794 en date du 3 décembre 1992. Il s’agit en réalité d’une situation humanitaire critique : plus de 300 000 personnes mortes de faim et plus de deux millions d’individus risquant le même sort suites aux défaillances du gouvernement somalien.

Par cette résolution, le Conseil de sécurité entend réaffirmer la nécessité de mettre fin aux hostilités en Somalie et rappelle l’importance de la coopération entre Etats pour remédier aux atteintes perpétrées contre les individus. Si cette résolution apparaît comme étant similaire aux diverses résolutions qui l’ont précédées en ce qui concerne la Somalie, celle-ci introduit néanmoins une possibilité pour les Etats membres d’utiliser tous les moyens nécessaires à l’instauration d’un climat de sécurité en fournissant notamment un aide militaire. Cette militarisation de l’opération de maintien de la paix apparaît comme une réelle nouveauté par rapport au passé et inscrit le Conseil de sécurité dans une volonté de rétablir la paix à tout prix.

À la lecture de cette résolution, une question se pose : Dans quelle mesure le maintien de la paix dans un Etat défaillant peut-il légitimer le recours à des mesures d’ingérence ?

Dans l’optique de pouvoir apporter à cette problématique une réponse pertinente, il semble important d’étudier dans un premier temps la réaffirmation de l’importance de l’humanitaire dans les opérations de maintien de la paix (I) pour s’intéresser ensuite à la nécessité de l’emploi de mesures coercitives pour maintenir la paix afin de pallier les lacunes du règlement pacifique des différends (II).

I - La réaffirmation de l’importance de l’humanitaire dans les opérations de maintien de la paix pour faire face au failed state.

Bien que l’humanitaire soit, par principe, le fondement idéal qui a poussé les Etats à créer le droit international, il est vrai que l’histoire a su montrer qu’il a parfois été délaissé en faveur d’autres impératifs plus politiques. Néanmoins, la résolution 794 du Conseil de sécurité a su réaffirmer le rôle humanitaire de l’ONU (A) pour agir face à un gouvernement défaillant (B).

A - Le rôle humanitaire de l’ONU : un retour aux sources.

• Dès les premières dispositions de la Charte des Nations Unies instituant le Conseil de sécurité, il est vite apparu que ce dernier avait comme but principal la lutte en faveur du maintien de la paix. Par cette résolution de 1992, et face à la situation en Somalie, le Conseil fera référence au concept de sécurité humaine pour étendre son champ d’application aux peuples et individus. Cela découle directement du pouvoir discrétionnaire du Conseil en matière de constatation des violations de la paix.

• Ce retour aux sources ne survient que pour faire face à une nécessité qui découle de la catastrophe humanitaire qui a touché la Somalie. Avec l’éclatement de la guerre civile, les populations tentent de fuir les massacres et les pillages. La désorganisation des moyens d’approvisionnement cause une famine catastrophique et des centaines de milliers d’individus périssent alors que des centaines de milliers d’autres risquent le même sort.

• Cette famine durera près de six mois avant que l’Organisation des Nations Unies se saisisse de l’affaire. Usant de sa capacité de constatation, le Conseil optera finalement pour la caractérisation d’une menace contre la paix ce qui, malgré la stupeur que le public pourrait approuver, s’inscrit dans

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