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Commentaire de Texte : Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, dédiée et présentée à Monseigneur Hue de Miromesnil

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Par   •  22 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  2 857 Mots (12 Pages)  •  224 Vues

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Aujourd’hui, et plus précisément depuis 1981 en France, à connotation inhumaines, les peines capitales pour la justice ont pourtant été le moyen plus sévère, et le plus marquant, de punir les condamnés.

Le texte que nous avons à commenter est un extrait du Sixième volume de l’Encyclopédie méthodique ou pas ordre de matières, dédiée et présentée à Monseigneur Hue de Miromesnil, garde des sceaux de France. Il a été écrit par Jacques Peuchet, avocat à Paris, et édité par Charles-Joseph Panckoucke, et paru en 1783. Charles-Joseph Panckoucke était un libraire et écrivain flamand né à Lille en 1736, et décédé en 1798. Cet écrivain a joué un rôle important durant le XVIIIème siècle, dans la diffusion des connaissances des Lumières. Il était le libraire-éditeur officiel de l’imprimerie royale et il éditera même l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Toutefois, sa plus grande œuvre restera l’Encyclopédie méthodique avec plus de 166 volumes classés par thème, qu’il commencera à publier en 1782. Le volume 6, que nous avons à commenter, est un extrait de cette encyclopédie. Ainsi, ce volume était dédié et présenté au garde des sceaux de France de l’époque, Monseigneur Hue de Miromesnil. Cet homme, magistrat et ministre sous Louis XVI, a par ailleurs rédigé l’ordonnance royale de 1780, abolissant du royaume la question préparatoire.

Cet ouvrage parait pendant le règne de Louis XVIII, à un moment où l’organisation du royaume est de plus en plus contestée. En effet, aux portes de la Révolution française de 1789, les philosophes des Lumières remettaient en cause les principes de l’Ancien Régime. C’est d’ailleurs grâce à ses ouvrages et à ce texte que Panckoucke diffusait leurs idées. Ainsi, les mœurs changeaient, et la torture se voyait peu à peu se réduire avec en 1780 l’abolition de la question préparatoire. De plus, durant cette époque, le royaume faisait face depuis quelque temps, à une grave crise économique qui n’arrangeait pas les choses. La France se préparait donc à vivre l’un des plus grands tournants de son histoire.

Ce texte permet ainsi de comprendre quel type de peine existait vers la fin de l’Ancien Régime. En effet, il présente une échelle avec les différentes catégories de peines qui pouvaient être appliquées durant la fin du XVIIIème siècle. Cet extrait nous amène donc à nous poser la question suivante : Quelles pouvaient être les peines prononcées durant le XVIIIème siècle ?

Afin de traiter au mieux cette problématique, il nous faudra voir la distinction de deux types de peines, avec tout d’abord les peines capitales (I), et ensuite les peines afflictives (II).

I- Les peines capitales

L’ultime remède du juge durant le XVIIIème siècle est l’utilisation des peines capitales, c’est-à-dire exécutoire. Toutefois, dans ces peines capitales, il existe différents types de peines comme l’énumère le texte. En effet, il est possible de retrouver des peines amenant à la mort du condamné (A). Mais le juge peut aussi appliquer des peines qui portent quand même atteinte à la vie du condamné (B).

A) Les peines amenant à la mort du condamné

Le juge, en rendant son jugement, peut prononcer différentes peines qui viendront condamner à mort l’accusé. Il peut alors utiliser deux modèles de peines capitales différentes, c’est-à-dire soit celles qui « emportent mort naturel » (1), et soit celles emportant « mort civil » (2).

1- La mort naturelle

Les peines capitales, sont, comme le dispose le texte, « celle qui emporte mort naturelle ». Ainsi, durant le XVIIIème siècle, le juge pouvait ordonner à l’encontre des condamnés comme peine, la peine de mort physique. En effet, lorsqu’il est inscrit « peine emportant mort naturelle », il est fait référence à la peine de mort physique, c’est-à-dire la peine la plus importante dans l’échelle des peines. La peine de mort physique est l’exécution d’un coupable ayant commis un crime de la même envergure, c’est ce qui était appelé la justice rétributive. Durant le XVIIIème, les exécutions pouvaient alors être faites soit par une roue, soit sur un bûcher, ou encore par écartèlement, mais tout cela devant les yeux de la population pour marquer les esprits. De plus, cette peine de mort physique revêt alors un double caractère. En effet, étant la peine la plus importante, elle est à la fois expiratoire, c’est-à-dire que les pêchers que le condamné aura commis, seront enlevés par la souffrance qu’il vivra. Mais elle permet également l’exclusion du condamné de sa propre vie et de la société grâce à la mort. Enfin, le fait que cette mort soit appelée comme étant « naturelle », ne veut pas dire que la personne va mourir de façon réellement naturelle, comme d’une maladie par exemple. En effet, cela veut simplement dire qu’elle sera exécutée pour le crime qu’elle a fait, et donc qu’elle mourra. Cette distinction est faite, car une autre peine peut elle aussi amener à la mort, mais d’une façon différente.

2- La mort civile

Les peines capitales peuvent également être celle qui « emporte la mort civile » d’un condamné. En effet, contrairement à la peine de mort physique, cette peine de mort civile est la cessation de tous les droits et de toutes les participations possibles dans le royaume. Ainsi, l’individu voit sa personnalité juridique être légalement éteinte. Le juge vient alors l’exclure de la société, et il le condamnera à errer hors du royaume, car il sera réputé comme n’existant plus définitivement. Cette peine capitale de mort civile, représente alors comme nous le dit le texte, au « bannissement à perpétuité hors du royaume ». De plus, souvent cette peine était donnée aux gens qui ne respectaient pas les lois fondamentales du royaume, et donc qui ne respectaient donc pas en parallèle la société. Enfin, l’appellation « mort civile » prend tout son sens, car en plus de ne plus exister civilement, la plupart du temps, le condamné venait à mourir après avoir erré quelque temps seul. Ainsi, comme l’explique le texte, au XVIIIème, le juge pouvait donc prononcer une peine soit de « mort naturelle », ou « civile », qui se rapporte toutes les deux aux peines capitales amenant à la mort du condamné. Cependant, il est possible de retrouver d’autres peines capitales ne donnant pas la mort aux condamnés, mais étant toutes autant violentes.

B) Les peines portant atteintes à la vie humaine du condamné

En plus, des peines capitales

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