Commentaire d’arrêt : Com, 10 juillet 2007 n° 06-14768
Dissertation : Commentaire d’arrêt : Com, 10 juillet 2007 n° 06-14768. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tim Mld • 10 Mars 2016 • Dissertation • 948 Mots (4 Pages) • 6 194 Vues
SÉANCE 8 :
LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Commentaire d’arrêt : Com, 10 juillet 2007 n° 06-14768
« La force obligatoire du contrat est un principe universel qui rend seul possible le commerce entre les hommes ». Cette citation de l’ouvrage Les Obligations de P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck rend bien compte de l’importance de la force obligatoire du contrat.
Dans notre affaire, des cédants de parts sociales avaient consenti au cessionnaire une garantie de passif. Le cessionnaire accepta alors de verser un complément de prix sous certaines conditions. Lesdites conditions ayant été réalisées, les cédants ont demandé à ce que le complément de prix soit versé, mais le cessionnaire refuse en demandant la condamnation des cédants au titre de la garantie de passif. Les juges d'appel ont débouté le cessionnaire au motif « que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants» dès lors qu'il était au courant, si ce n'est à l'origine, du passif garanti. C'est arrêt est censuré par la Cour de cassation qui, par un attendu de principe, affirme que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
Dès lors le problème de droit c’est de savoir si le juge peut porter atteinte à la substance du contrat au motif de la bonne foi. Dans cette mesure on peut se demander, comment la cour de Cassation arrive à trouver un équilibre entre la substance du contrat et le comportement du créancier ? Il convient donc de s’intéresser à l’intangibilité des contrats réinterpréter par la Cour de Cassation (I). Pour ensuite nous concentrer sur le contrôle du comportement du créancier par le biais de la bonne foi (II).
I- L’intangibilité des contrats.
- L’intangibilité du contrat produit la sécurité même de celui-ci, il convient donc de s’attarder sur la force obligatoire du contrat (A) et l’atténuation qu’apporte la jurisprudence avec la distinction entre les prérogatives contractuelles et la substance des droits et obligations de celui-ci (B)
A- La force obligatoire du contrat.
- Article 1134 alinéa 1er du code civil => le contrat tient de loi pour les parties.
- « elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
- Même si le contrat tient lieu de loi pour les parties, on remarque que notre arrêt vient apporter une distinction majeure en matière contractuelle.
B- Une distinction entre prérogative contractuelle et substance du contrat.
- Prérogative contractuelle = la céder, y mettre un terme, autoriser la cession, refuser la renégociation, modifier ou fixer le prix
- Reprise de la distinction par la décision de Cass 2ème civ, 7 mai 2009.
- Enrichissement de la distinction Cass 3ème civ, 9 dec 2009 : « ni à s’affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux »
- Substance des droits et des obligations = la loi des parties au contrat (art 1134 al 1)
- Le juge peut contrôler les prérogatives contractuelles, mais il ne peut pas contrôler la substance des droits et des obligations. Plus précisément il peut agir dès lors qu’il y a un exercice abusif des prérogatives.
- Le contrat est intangible, et le juge n’est que l’organe de l’application du droit. Cependant il est nécessaire de créer un équilibre entre les forces au contrat et le comportement du créancier.
II- Une prise en compte du comportement du créancier
- La prise en compte du comportement du créancier et appréhender grâce à la notion de bonne foi. Cette notion est appréhendée pour la stricte exécution du contrat (A’), et on est confronté à la possibilité d’une plus grande prise en compte de celle-ci (B’)
A’ Le droit positif et la bonne foi en matière contractuelle.
- Cass Com, 4 dec 2007, n°06-18.099 ; continuité de la distinction entre prérogative contractuelle et substance des droits et obligations. Elle admet donc la bonne foi comme un substitutif à l’absence de clause de garantie ou de révision du prix.
- La bonne foi est présumée : Cass soc, 14 octobre 2008.
- Article 1134 alinéa 3, la bonne foi ne concerne que l’exécution du contrat
- Le droit positif n’envisage la bonne foi que dans l’exécution du contrat. De facto le juge ne peut contrôler le comportement du créancier que dans l’exercice abusif de ses prérogatives. Mais à l’heure de la réforme du droit des contrats et de la consécration de la bonne foi lors de la formation du contrat ne va pas modifier la portée de notre arrêt.
B’- Vers une large prise en compte de la bonne foi.
- Article 1104 du projet de réforme : les contrats doivent être formé et exécuté de bonne foi.
- Une possible immixtion du juge dans la substance même du contrat pour bénéfice déloyal.
- CA Paris, 29 oct 2008 : La bonne foi irremplaçable dans l’appréhension juridique du contrat pour cerner le comportement des parties de leurs usages des dispositions légales pour un bénéfice déloyal. La bonne foi qui « ne cesse pas avec le contrat » et qui « couvre la fin du contrat ».
- En suivant la logique de la CA de Paris ainsi que le projet de réforme on peut se retrouver avec une immixtion du juge, dans la formation du contrat, dans son exécution et dans sa cessation.
- Est-ce souhaitable une trop grande intervention du juge en matière contractuelle, qui briserai l’équilibre établit par notre arrêt entre les forces partie au contrat et le contrôle du comportement du créancier ? Est-ce un risque pour la sécurité juridique du contrat ?
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