Commentaire cass. com 30 mars 2022, n°20-16.168
Commentaire d'arrêt : Commentaire cass. com 30 mars 2022, n°20-16.168. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar DOMINIQUE123 • 11 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 3 244 Mots (13 Pages) • 660 Vues
Commentaire d’arrêt : Cass. com., 30 mars 2022, n°20-16.168 et n°20-17.354 :
La révocation des dirigeants et membres dans les sociétés anonymes fait l’objet de plusieurs difficultés et problèmes dans l’univers juridique. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale et lorsque les statuts le prévoient par le conseil de surveillance. Toutefois cette révocation doit être effectué sur juste motif faute de quoi elle pourra donner lieu à des dommages-intérêts. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mars 2022.
En l’espèce, le 18 juillet 2006 M.Z était nommé président du conseil de surveillance de la société Traqueur, quelques années plus tard il devient membre et président du directoire de cette même société. Avant la prise de ses fonctions, il conclut une convention de mandat social avec la société prévoyant la charge de cette dernière un certain nombre d'obligations de paiement.
Le 15 juin 2017 le conseil de surveillance décide de révoquer le dirigeant de ses fonctions de membre et de président du directoire. Il demandait à la société de lui verser les sommes dues à l’exécution de la convention mandat social qu'il avait conclu, chose que la société Traqueur refusait. De ce fait, le dirigeant révoqué assignait la société en paiement de dommages-intérêts et des sommes qu’il estimait lui être dues.
Saisie du litige le 28 mai 2020 la cour d’appel de Versailles par un arrêt rejette la demande de M.Z en paiement des dommages-intérêts. Insatisfait de la décision rendue, il forme un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la cour de cassation. La Cour de casse et annule la décision rendue par les juges de fond, de ce fait elle approuve les prétentions du demandeur au pouvoir.
les juges de fond pour rejeter la prétention du demandeur en paiement des primes sur objectif, soutiennent que les termes de la convention prévoyait une cession qui devait être menée sous la présidence de M.Z, l’objectif de la mission qui était la cession rapide du groupe Traqueur n'a pas été atteint d’une part, relevant ensuite que le versement des primes sur objectif prévu par la convention devaient être fixé par le conseil de surveillance, s'étant abstenu de demander la fixation des objectifs de sa mission par la société, le dirigeant révoqué ne pouvait pas se prevaloire d’un manquement dans ses obligations. De plus, pour rejeter la demande des dommages-intérêts les juges de fonds avaient retenu que la décision de révocation était motivée, par l'absence d’apport la preuve par le demandeur du juste motif de révocation, rejette donc sa demande.
Faisant grief à la décision des juges de fond rejeter sa demande, le pourvoi soulève trois arguments majeurs: . Pour commencer,le dirigeant révoqué invoquait la dénaturation par la cour d’appel de la convention de mandat social du 28 novembre 2016, au motif qu’il avait juste reçu mandat de structurer et de développer la société pour permettre la réalisation de la cession. En suite la violation par les juges du fond de l’article 1103 du code civil selon lequel “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait” la cour d’appel a statué sur des motifs inopérants quoi qu’il lui incombait de fixer la rémunération en fonction des termes de la convention . D’autre part, le paiement de dommages-intérêt pour révocation brutale est sans juste motif alors que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, l'interprétation par la cour d’appel d’absence de preuve par lui du juste motif comme constituant le fondement de sa décision; elle avait privé sa décision de base legal.
Dès lors, les problèmes juridiques auxquels la Cour est amenée à répondre sont: Une société peut-elle être liée à un engagement conclu unilatéralement lorsqu'elle manque à son obligation de fixer dans cet engagement les objectifs conditionnant la rémunération de son dirigeant social ? Ensuite, le changement de gouvernance d’une société anonyme constitue il un juste motif de révocation d’un membre et président du directoire?
La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 30 mars 2022 condamne les juges du fond pour défaut de base légale de la décision rendu au visa de l’article 1103 du code civil retenant de ce fait que la convention était ambiguë et que les juges du fond n’avait pas tenté de rechercher la commune intention des parties. C'est ensuite au visa de l’article 1104 du code civil que la haute juridiction se prononce pour casser la solution des juges du fond. En effet, elle rappelle que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, qu’il résultait des éléments qu’il incombait à la société Traqueur de fixer les objectifs à réaliser par le dirigeant social. Pour terminer elle censure les juges de fond cette fois au visa de l'article L 225-6 alinéa 1 du code de commerce. selon ce texte “ Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts”. Pour la haute juridiction la cour d’appel n'a pas recherché si la révocation du dirigeant social était justifiée par la préservation de l'intérêt social.
Cet arrêt est riche d’enseignement dans le sens qu’il permet de comprendre ce qu’il faut concevoir quand il est question de juste motif de révocation, en effet tout motif de révocation pour être qualifié de juste doit prendre en compte des exigences. Dans cet arrêt, l'enseignement que la haute juridiction donne à travers cette décision est que le motif de révocation peut paraître raisonnable mais tant qu'elle ne s’inscrit pas dans la recherche d'une préservation de l'intérêt social elle ne sera pas qualifiée de juste. Certes la question n'a pas vraiment été définie par le législateur mais cet arrêt rentre dans la ligne des jurisprudences qui ont tant apporté des précisions dans la conception de ce qu’est le juste motif de révocation.
La tâche consistera dans notre travail dans l'appréciation faite par la Cour de cassation de la convention de mandat (I) conclu entre la société et le dirigeant révoqué. Puis évoquer l'exigence du juste motif de révocation du dirigeant social(II).
l'appréciation de la convention de mandat par la haute juridiction au regard
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