Commentaire Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14768, Bull. civ. IV, n° 188
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14768, Bull. civ. IV, n° 188. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jjdu79 • 16 Février 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 433 Mots (6 Pages) • 2 494 Vues
Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-14768, Bull. civ. IV, n° 188
Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2017 porte sur l’équilibre entre le principe de bonne foi et le principe de force obligatoire des contrats légalement formés.
En l’espèce, les actionnaires d’une société ont cédé leurs parts sociales à l’actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de la société par un acte du 18 décembre 2000.
Le contrat de cession précisait d’une part que le cessionnaire devrait un complément de prix à certaines conditions aux cédants or ces dernières se sont réalisées et, d’autre part que le cessionnaire avait la garantie contre tout « toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession » cependant la société a fait l’objet d’un redressement fiscal.
Les cédants ont demandé que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément du prix. Ce dernier a reconventionnellement demandé à ce que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie du passif.
La Cour d’appel a rejeté la demande du cessionnaire. Les juges du fond retiennent qu’au regard de la position de président du conseil d’administration et d’actionnaire, il ne pouvait ignorer les irrégularités comptables. En d’autres termes, il ne pouvait pas se prétendre créancier à l’égard des cédants sans porter atteinte au principe de bonne foi.
La question de droit posée à la Cour de cassation était la suivante: un créancier peut il être privé de sa créance par le seul manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi?
La Cour de cassation répond par la négative et casse l’arrêt de la cour d’appel estimant, au visa de l’article 1134 alinéa 1 et 3 du code civil «que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».
Si la décision subversive de la Cour de cassation apprécie une place prépondérante pour la force obligatoire des contrats légalement formés (I), il n’en demeure pas moins que les hauts magistrats ont du résoudre un équilibre délicat entre respect du principe de bonne foi et préservation de la force obligatoire (II).
I. Une décision subversive appréciant une place prépondérante pour la force obligatoire
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation présente une décision subversive appréciant une place prépondérante pour la force obligatoire. Il conviendra ici d’analyser de quelle manière les hauts magistrats ont affirmé la primauté de la force obligatoires des contrats valablement conclus (A) pour expliquer par la suite qu’ils reconnaissent aussi le principe de bonne foi (B).
A. Les hauts magistrats affirmant la primauté de la force obligatoires des contrats valablement conclus
1)Le principe énoncé
La Cour de cassation pose le principe: «si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties ».
En précisant de manière aussi limpide que le juge ne peut « porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties », la Cour de cassation met en évidence le caractère majeur de la force obligatoire.
Le principe énoncé se fonde sur l’alinéa 1 de l’ancien article 1134 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
2)Un principe consacré pour préserver une sécurité juridique
Le principe de primauté de la force obligatoire exprimé par les hauts magistrats peut être interprété comme la volonté de préserver une certaine sécurité juridique dans le domaine contractuel. La sécurité juridique est une composante essentielle de la validité du contenu contractuelle. Elle est constituée de la liberté des contractants de déterminer librement le contenu contractuel notamment par l’échange de leurs consentements.
Si la force obligatoire a en l’espèce un rôle prépondérant (A), il n’en demeure pas moins que le principe de bonne foi est préservé. (B)
B. La reconnaissance du principe de bonne foi dans la décision de la Cour de cassation
1)Un rappel du principe de bonne foi par la Cour de Cassation
La Cour de cassation rappelle dans le principe qu’elle pose que « les conventions doivent être exécutées
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