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Commentaire – Cass. com., 16 juin 1992, Dir. gale imp. c/ Lumale et autres

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Par   •  31 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 196 Mots (5 Pages)  •  1 289 Vues

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Commentaire – Cass. com., 16 juin 1992, Dir. gale imp. c/ Lumale et autres

        La déclaration de fictivité, qui concerne une société qui n’existe en réalité que sur le papier, est exceptionnelle et peux avoir d’importantes conséquences sur les tiers s’étant fié a celle-ci.

L’arrêt de principe du 16 juin 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dit arrêt Lumale, a eu un apport conséquent sur le statut et les effets des sociétés fictives. D’une part, il précise la sanction d’une société fictive, pour laquelle la jurisprudence a longtemps hésiter entre l’inexistence et la nullité, d’autre part, il énonce le principe d’inopposabilité au tiers de bonne foi.

En l’espèce, la société défenderesse « La Comète », constituée par les consorts Lumale, a fait l’objet d’un redressement pour droit de mutation à titre onéreux. Conséquemment, un avis de recouvrement a été émis à l’encontre chaque associé pour sa quote-part par l’administration fiscale. Les consorts ont ainsi fait appel au tribunal de grande instance afin de constater la nullité et la fictivité de la société, dans le but de s’acquitter de ses engagements sociaux.

Ce dernier, par jugement du 27 novembre 1986, a rendu ledit constat. Par la suite, dans deux jugement datant de 1989 et 1990, le tribunal a respectivement débouté la tierce opposition formé par l’administration fiscale puis annulé les titres de recouvrement de cette dernière. L’administration fiscale a donc formé un pourvoi en cassation en se prévalant du statut de tiers de bonne foi et, à ce titre, estimant que le principe d’inopposabilité de la nullité constatée s’appliquait.

Les questions de droit ainsi formulée était alors : une société jugée fictive est-elle  nulle ou non existante, et peut-elle se prévaloir de cette fictivité à l’encontre de tiers de bonne foi ?

La plus haute juridiction casse et annule l’arrêt, jugeant du même coup qu’une société fictive est bien « nulle et non inexistante », et qu’elle ne peut se prévaloir de ce statut à l’encontre des tiers de bonne foi afin d’échapper a l’exécution de ses engagements sociaux.

  1. La nullité et l’inexistence d’une société fictive.

        En premier lieu, la Cour de Cassation rejette l’inexistence d’une société fictive, en déclarant que cette dernière est « une société nulle et non inexistante ».

  1. La fictivité de la société

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation est amené à considérer la fictivité de la société des consorts Lumale, déjà constaté antérieurement par le tribunal de Mont-de-Marsan. La fictivité d’une société est envisagée lorsque la volonté de s’associer, de former une société, n’est qu’apparente. Les associés étant de la même famille, il est probable que ce critère ait pu être retenu, parmi le faisceau d’indices concordant que la jurisprudence est souvent amené a envisager afin de déterminer ou non la fictivité d’une société, par le tribunal de grande instance. Ce dernier, ayant rendu son jugement, a constaté la fictivité de la société et donc ipso facto l’absence d’affectio societatis. Ce dernier est en effet défini comme l’intention ou le sentiment de se comporter comme un associé. Le refus de la part des consorts Lumale de contribuer aux pertes encourues caractérisait l’absence d’une telle intention et sentiment, ce qui a conduit « la plus haute juridiction » à approuver le constat de fictivité déjà énoncé antérieurement par le tribunal.

  1. La nullité, conséquence de la fictivité

        Ce constat posé, il reste alors à en rechercher les effets. L’enjeu de ces derniers étant de taille, la jurisprudence a longtemps hésité entre l’inexistence et la nullité d’une société jugée fictive. C’est ainsi qu’en tranchant la question, l’arrêt Lumale se pose comme un arrêt de principe. Le 16 Juin 1991, la plus haute juridiction déclare en effet qu’une « société fictive est une société nulle et non inexistante », écartant ainsi l’inexistence. Cette sanction prononcée et clarifiée, la Cour écarte ainsi le caractère rétroactif propre au principe d’inexistence sur la société fictive, ouvrant ainsi le champ à l’application d’un délai de prescription ou d’une régularisation. En effet, il est prévu par le droit commun que la nullité, dont le régime applicable aux sociétés est énoncé à l’article 1844-10, « met fin, sans rétroactivité, a l’exécution du contrat ». Dès lors, c’est cette absence de rétroactivité et la « non-inexistence » que l’arrêt énonce, mettant ainsi fin au doute quant à la sanction de la fictivité d’une société.

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