Commentaire: Cass. com., 11 mars 2003
Discours : Commentaire: Cass. com., 11 mars 2003. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Marie-Léa Pion • 16 Mars 2016 • Discours • 1 506 Mots (7 Pages) • 3 252 Vues
TD 5 Droit des sociétés
Les conventions réglementées
Commentaire: cass.com., 11 mars 2003
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 11 mars 2003, a eu l’occasion de se prononcer au sujet des conventions réglementées.
Une convention a été passée entre une société anonyme et un psychiatre. Ce dernier était administrateur et sur le point de céder l’ensemble de ses parts lors de la conclusion de la convention en question. Celle-ci accordait au psychiatre le droit de négocier sa présentation de clientèle et engageait la société soit à fournir aux médecins présentés un contrat d’exercice, soit en cas de refus, à indemniser le psychiatre. La société anonyme a souhaité faire annuler la convention.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 novembre 2000, a débouté la Société anonyme de sa demande tendant à faire annuler la convention. Un pourvoi est ainsi formé contre cette décision.
La Cour d’appel a rejeté la demande de la Société anonyme au visa de l’article L.225-39 du Code de commerce en retenant la qualification d’opérations courantes au sujet de la convention et de ce fait, a retenu que celle-ci ne donnait pas lieu à autorisation préalable du conseil d’administration. Par ailleurs, la Cour d’appel a retenu le caractère unique de la convention.
Le caractère unique et donc exceptionnel d’une convention fait-il de cette dernière une convention réglementée au titre de l’article L.225-38 du Code de commerce?
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 11 mars 2003, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en ce qu’il qualifie la convention d’opération courante.
La Cour de cassation interprète strictement les termes de l’article L.225-39 au sujet des conventions réglementées (I), renforçant la nécessité d’autorisation du conseil d’administration (II).
- Une interprétation large de l’article L.225-39
Aux termes de l’article L.225-39, les dispositions de l’article L.225-38 traitant des conventions réglementées nécessitant une autorisation préalable du conseil d’administration, ne sont pas applicables aux conventions portant sur « des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». Reste donc à s’entendre sur les termes « courant » et « normal », les deux conditions étant cumulatives. On peut donc d’abord admettre qu’une opération est courante lorsqu’elle ne présente rien d’inusuel. Cela s’apprécie objectivement, en considération soit de l’activité ordinaire de la société, soit des pratiques usuelles pour des sociétés placées dans une situation similaire. Ensuite, seraient normales les conditions comparables à celles ordinairement appliquées dans la société en cause ou encore dans les autres sociétés du même secteur.
En l’espèce, la convention en cause a été passée entre une Clinique et un médecin. Au regard de l’activité ordinaire d’une clinique, il parait aisé d’admettre que cette convention est une opération courante dans la mesure où elle a été conclue avec un psychiatre, profession habituellement présente dans ce type d’établissement. Concernant le caractère normal des conditions dans lesquelles la convention a été passée, rien n’est indiqué dans le présent arrêt concernant les conditions précises amenant la Clinique et le psychiatre à conclure la convention litigieuse. À première vue, on pourrait ainsi dire que la Cour d’appel a normalement déduit des faits que la convention ne donnait pas lieu à autorisation préalable du conseil d’administration dans la mesure où elle n’est pas une convention réglementée puisqu’elle répond à l’activité ordinaire de la société.
Cependant, la Cour d’appel de Rennes a tout de même relevé le caractère unique de la convention car aucun autre psychiatre n’en avait bénéficié. Ainsi, sa décision apparaît contradictoire puisqu’elle a débouté la société anonyme de sa demande tendant à l’annulation de la convention en relevant que celle-ci n’entrait pas dans le cadre des conventions réglementées. Par ailleurs, la chambre commerciale a quant à elle démontré l’importance du caractère unique de la convention. En effet, elle admet que la convention litigieuse n’est pas une opération courante puisqu’aucun autre psychiatre en a bénéficié. Elle procède par déduction et admet de ce fait le caractère exceptionnel de la convention, s’opposant au caractère récurrent, ce qui revient à dire que la convention est une convention réglementée puisqu’elle n’est pas une opération courante et nécessite donc l’autorisation préalable du conseil d’administration.
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