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Commentaire Cass. com., 18 octobre 2011

Étude de cas : Commentaire Cass. com., 18 octobre 2011. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Avril 2020  •  Étude de cas  •  2 966 Mots (12 Pages)  •  873 Vues

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« La délimitation du dessaisissement d’une personne physique en liquidation judiciaire n’est pas encore connue

après précision, et continue d’être régulièrement évoquée par la Cour de Cassation »1 comme en témoigne

l’arrêt de principe de la Chambre commerciale en date du 18 octobre 2011, publié au Bulletin.

En l’espèce, un associé gérant d’une société civile immobilière est mis en liquidation judiciaire.

Les statuts de la SCI prévoyaient que le retrait des fonds au titre des comptes courants

d’associés interviendrait en accord avec le gérant et qu’à défaut d’accord, il ne serait possible

que moyennant un préavis d’au moins dix-huit mois. Le liquidateur souhaite modifier cette

disposition statutaire afin d’obtenir immédiatement les sommes dues à l’associé gérant. A cette

fin, il obtient la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale

des associés en vue de modifier les statuts afin d’obliger la SCI à rembourser les comptes

courants d’associés à première demande. L’associé gérant et la SCI s’oppose à cette nomination,

le liquidateur n’ayant pas qualité pour former une telle demande.

Après un jugement en première instance, un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Riom.

Dans sa décision du 14 avril 2010, cette dernière déboute l’associé gérant et la SCI au motif

que la demande de remboursement de son compte courant d'associé par l’associé gérant fait

naître un conflit d'intérêts entre la personne morale et l'associé. Les juges du fond relèvent que

dans ces conditions, il était donc bien de l'intérêt de la SCI d'être représentée par un mandataire

ad hoc, l’associé gérant ne pouvant agir pour la préservation de ses droits patrimoniaux au sein

de la SCI, tout en étant le représentant de celle-ci. Ainsi, la cour d’appel en déduit que c’est

dans l’exercice régulier de sa mission que le liquidateur judiciaire a demandé la désignation d’un

mandataire ad hoc dont la mission doit être « limitée aux nécessités de l’exercice des droits

patrimoniaux de la personne en liquidation judiciaire et que cette mesure ne fait obstacle ni à

l’exercice par cette dernière de son droit de vote d’associé, sous réserve qu’il ne porte pas sur

des intérêts patrimoniaux, représentés par son liquidateur, ni à la poursuite de sa fonction de

gérant de la SCI en dehors de la mission spéciale donnée au mandataire ad hoc ».

Insatisfaits de cette décision, il est possible de présumer que l’associé gérant et la SCI forment

un pourvoi en cassation à l’appui d’un moyen unique non reproduit.

La Cour de cassation devait donc déterminer si le liquidateur judiciaire pouvait exercer les droits

attachés à la qualité d’associé et de gérant du débiteur et ainsi demander la désignation d’un

mandataire ad hoc.

La Chambre commerciale, par un arrêt de principe, casse et annule l’arrêt d’appel. Au visa de

l’article L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du

26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle précise que « le jugement qui ouvre ou prononce la

liquidation judiciaire d’une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de

la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l’exercice des droits attachés à sa personne. Il s’ensuit qu’en

cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas

qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne

morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives ».

À un moment où la qualité d’associé fait encore débat, et où les hypothèses de reconnaissance

d’un droit propre au débiteur échappant au dessaisissement sont de plus en plus nombreuses2,

il n’est pas étonnant que des hésitations se soient fait jour sur l’exercice du droit de vote par un

associé en liquidation judiciaire. Certains auteurs expliquent qu’il est « même curieux que la

question ne soit posée qu’aussi tardivement »3. Par ailleurs, cet arrêt se situe au confluent du

droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté. Il permet alors de souligner la

nécessité de trouver un équilibre entre les droits et libertés du débiteur en liquidation judiciaire

et l’intérêt de ses créanciers. L’enjeu est important car les droits et actions liés la qualité

d’associé, et notamment le droit de vote, peuvent avoir des incidences patrimoniales et alors

être exercés au préjudice des créanciers.

Dès lors, il convient de se demander si le débiteur soumis à une procédure de liquidation

judiciaire se trouve dessaisi de ses prérogatives d’associé gérant d’une société.

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle que le dessaisissement du débiteur résultant

de l’ouverture d’une procédure de liquidation

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