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Commentaire Cass., 1re civ., 15 mars 1998, Bull. civ. I, n°78, n°85-17162

Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass., 1re civ., 15 mars 1998, Bull. civ. I, n°78, n°85-17162. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 193 Mots (9 Pages)  •  1 174 Vues

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«Attendu que le nom ne se perd pas par le non-usage» c’est sur cette règles de droit que se base la décision des juges de notre arrêt. En effet ce principe est tiré de la loi du 6 fructidor an II du 24 Août 1794 qui à amené toute les  base de la réglementation sur l’écriture et l’usage des noms de famille . Elle a d’ailleur créé le principe d’immutabilité et d’imperceptibilité du nom de famille qui, sous l’Ancien Régime, n’était qu’un nom d’usage.

En effet , l’arrêt sur lequel nous nous penchons est l’arrêt  «Cass., 1re civ., 15 mars 1998, Bull. civ. I, n°78, n°85-17162». Dans cet arrêt nous somme dans un cas ou un certain M.Yves X a saisie le tribunal de grande instance en demandant la rectification de son acte de naissance et des actes de naissance de son père, de son

grand-père et de son arrière-grand-père pour raison  que le nom porté par ses ancêtres s'était toujours écrit " De Sainte-Catherine " et à la suite d'une erreur des services de l'état civil commise lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière grand-père, en 1860,que le nom avait été écrit sans particule.

Le Président du tribunal de grande instance à refusé la demande de M.X au motif que l’erreur d’orthographe  s'est constamment renouvelée à chaque acte

postérieur a été acceptée par toute la famille qui a renoncé pendant plus de 100 ans au port de particule dans le nom de famille ce qui fait aujourd’hui obstacle a sa demande de changement .

Par la suite M.X a interjeté appel afin de faire valoir ses droits en vertu du principe d’imperceptibilité du nom de famille et La cour d’appel de Limoges le 6 juin 1985 à rendu un arrêt confirmatif de la décision du tribunal.

Suite à cette décision , M.X forme un pourvoi en cassation .

Ainsi la cour de cassation le15 mars 1998 , casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de limoge et renvoi l’affaire devant la cour d’appel de bourges au motif que

Le problème que pose cet arrêt est-donc de savoir si il est possible pour une personne de modifier son nom de famille afin de récupéré celui de ses ancêtres qui à été falsifié suite à une erreur d’orthographe répété dans le temps?

«Attendu cependant que,  la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés».»

Il sera favorable dans un premier temps d’étudier les deux caractères attribué au nom en Droit Français (I) , puis de la reconnaissance d’un droit de modification du nom (II).

 

  1. Le caractère binaire du nom  en Droit Français , une dualité d’argument.

Le Droit Français consacre à la possession du nom de famille deux caractéristiques qui réglemente ce dernier . Ces caractères sont L’immutabilité (A) ,  ainsi que L’imperceptibilité (B).

A.L'immutabilité du nom de famille

Le  nom d’une personne constitue un état civil , une identification , un rattachement à une famille contrairement au prénom . Ce nom s’acquerit par filiation , par usage ou par l’intermédiaire d’un autorité administrative .

A l’époque , le nom n’était pas encadré par des Règles de Droit , mais le 23 Août 1794 la Loi 6 fructidor an II viens réglementé ce nom en mentionnant  dans son premier article «Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.» .

Nous retrouvons dans cette loi un Droit et une obligation. En effet cette loi indique l’obligation pour une personne de garder le nom de ses ancêtres inscrit sur son acte de naissance , c’est ce que les juges de la cour d’appel utilisent pour justifié leur décision , en effet ils refusent que M.X change de nom car selon le principe de l’immutabilité qu’a apporté la loi 6 Fructidor , en principe un changement de nom inscrit sur un acte de naissance n’est pas possible , cette obligation est un moyen d’identification des personnes non seulement pour la population mais aussi au niveau de la justice .

Ce Principe d’immutabilité renvoi au principe d’indisponibilité de l’état des personne , un principe en Droit Français selon lequel les individu n’ont pas de droit complet sur leur état civil , ils ne peuvent pas modifier les mentions sur leurs actes civil par simple volonté .

Le nom de famille est donc un caractère indiqué sur l’acte de naissance d’une personne est n’est en principe pas modifiable mais en conséquence de l’évolution de la justice certaine exception le permettent grâce à un droit , notamment pour des raisons légitimes ou lors d’erreur de retranscription ,  c’est ce qui va être l’argument utilisé par M.X ainsi que la cour de cassation contre la décision de la cour d’appel de Limoge.

  1. L’imprescriptibilité du nom de famille

La loi 6 Fructidor an II , amène en plus d’un obligation , un Droit , un droit de possession du nom de ses ancêtre . Ce droit va se caractérisé comme l’exception du caractère d’immutabilité vue précédemment . En effet , l’imprescriptibilité du nom de famille viens apporté à M.X et à la cour de cassation l’argument contre la décision du Tribunal et de la cour d’appel de Limoge .

En droit, l'adjectif imprescriptible qualifie ce qui n'est pas susceptible de s'éteindre par prescription, c'est-à-dire par non usage et écoulement du temps.

La Loi 6 fructidor an II cite qu’ «Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.» , on constate donc qu’un nom de famille ne peut se perdre par non usage ,et donc malgré les arguments du tribunal et de la cour d’appel expliquant que la «fausse orthographe» avais été accepté par la famille pendant plus de cent ans , il y a toujours une possibilité de récupéré son nom de famille malgré l’erreur d’orthographe déclarer sur l’acte de naissance si le nom de famille demandé était bien celui utilisé par les ancêtre .

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