Commentaire Cass soc 20 Mars 2019
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass soc 20 Mars 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar aziza.m • 12 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 1 811 Mots (8 Pages) • 774 Vues
Aziza MOUHOUB
Groupe 2
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 mars 2019
Cerner les contours d'un groupe de sociétés peut s'avérer périlleux. Il s'agit pourtant d'une notion centrale en matière de licenciements pour motif économique. La Cour de cassation a par un arrêt du 20 mars 2019, été amenée à apprécier l'existence d'un groupe dans le cas très particulier des sociétés gestionnaires des fonds commun de placement.
En l’espèce, une entreprise connaissant des difficultés financières a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La société a fait l’objet d’un rachat de la totalité de ses parts par sa société mère (holding), elle-même cédée pour partie à un fonds de placement. Certains salariés, dont les contrats de travail n’ont pas été transférés, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir leurs licenciements jugés nuls ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, reprochant au mandataire liquidateur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et un manquement à l’obligation de reclassement au niveau du groupe.
La Cour d’appel de Nancy, dans plusieurs arrêts en date du 7 avril 2017, déboute les salariés de leurs demandes au motif que dans un premier temps qu’il n’était pas établi que le fond détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la holding lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales. Par conséquent, on ne pouvait pas considérer que cette société contrôlait la société liquidée, au sens du code de commerce. Puis dans un second temps qu’il existait des liens de contrôle et de surveillance entre le fond et la holding. Toutefois n’ayant pas constaté que le pacte d’associés définissant les droits et obligations respectifs de la holding et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par une société, conférait à cette dernière le droit d’exercer une influence dominante sur la holding, toujours au sens du code de commerce.
Pour les salariés licenciés, le périmètre de reclassement englobait les entreprises dans lesquelles les fonds étaient investis, c’est pourquoi ils forment un pourvoi.
Il appartient donc à présent de trancher la question délicate de la définition du groupe dans le contexte spécifique des sociétés détenues par le biais de fonds commun de placement.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi estimant que « la cour d’appel qui n'était pas tenue de procéder pour le surplus à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a fait ressortir qu'il n'était pas démontré par les pièces soumises à son appréciation l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société Intergestion et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement gérés par la société Finadvance étaient investis, ce dont il résultait que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer. »
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle les caractéristiques du critère de contrôle permettant de définir un groupe (I) ce qui instaure un resserrement de cette dernière (II).
- Des éléments caractéristiques essentielles du critère de contrôle permettant de définir le groupe dans une société gestionnaire des fonds commun de placement
La Cour de Cassation relate 2 éléments du critère de contrôle distincts pour caractériser un groupe : les liens capitalistiques (A) et l’influence dominante (B).
A/ Les liens capitalistiques : premier élément caractéristique du critère de contrôle permettant de définir le groupe
Il est nécessaire de rappeler « qu’une société est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », d’après l’article L.233-3, I, 1° du Code de commerce.
C’est sur le fondement de cet article que les salariés se basent pour reprocher au mandataire liquidateur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et un manquement à l’obligation de reclassement au niveau du groupe. En effet, les salariés licenciés soutenaient que la société de gestion des fonds commun de placement exerçait, en pratique, le contrôle de la holding de reprise et les droits de vote qui étaient attachés aux actions détenues par le biais du des fonds commun de placement.
La Cour de cassation a rejeté l’interprétation des salariés en effectuant à une application stricte des dispositions précitées du code du commerce. Elle considère qu’il n’était pas établi que la société de gestion détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la holding de reprise. Elle pose les mêmes bases que sa jurisprudence en date 16 novembre 2016, la Haute Cour décide ainsi que la société financière de gestion « ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Intergestion par application des dispositions combinées des articles L. 233-3 I 1o et L. 233-4 du Code de commerce ». Effectivement, la société financière de gestion a uniquement un mandat de gestion pour représenter les membres du fonds d'investissement qui seuls détiennent des parts dans la holding qui contrôle la société mère. En détriment de parts sociales dans la holding, la société financière de gestion ne pouvait donc détenir directement ou indirectement une fraction du capital de la société holding lui attribuant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales au sens de l'article L. 233-3 I 1o du Code du commerce et donc ne peut être considérée comme contrôlant la société employeur.
La Cour de Cassation n’a pas retenu le critère des liens capitalistiques, il est désormais primordial de savoir si le critère de l’influence dominante va être retenu.
B/ L’influence dominante : autre élément caractéristique du contrôle permettant de définir le groupe
Rappelons que d’après de l’article L.233-16, II, 3° du Code de commerce, le contrôle d’une société par une autre peut résulter « du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. »
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