Cass, soc., 19 mars 2013, Mme Abibouraguimane c/ CPAM de Seine-Saint-Denis
Commentaire d'arrêt : Cass, soc., 19 mars 2013, Mme Abibouraguimane c/ CPAM de Seine-Saint-Denis. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar audreyBeb678 • 3 Mars 2019 • Commentaire d'arrêt • 418 Mots (2 Pages) • 1 076 Vues
Faits -
En l’espèce, une commune a installé dans le hall de sa mairie une crèche de Noël pour les fêtes de Noël. Cette crèche est un signe religieux en ce qu’elle fait partie de l’iconographie chrétienne mais elle peut ne pas avoir un caractère religieux s’il est considéré qu’elle fait parties des décorations traditionnelles accompagnant les fêtes de fin d’année.
Procédure -
Le TA de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision concernant l’installation de cette crèche. La commune se pourvoit et demande à la CAA d’annuler le jugement rendu. La partie demanderesse soutient qu’aucun but prosélyte ou religieux n’a été poursuivi quant à la mise en place de la crèche dans l’hôtel de ville.
Problème juridique -
Une personne publique peut-elle autoriser l’installation d’un signe religieux dans l’enceinte d’un bâtiment public ?
Solution -
Par cet arrêt, la CAA a confirmé le jugement du 30 novembre 2016 par lequel le TA de Lille avait annulé la décision du maire de la commune autorisant l’installation d’une crèche dans le hall de l’hôtel de ville pendant les périodes de fête.
Elle rappelle que l’installation d’une crèche, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou encore festif sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou de marquer une préférence religieuse. Elle admet qu’il existe des exceptions. S’il on constate que l’installation de cette crèche avait un caractère festif due aux fêtes de fin d’année, l’autorisation de sa mise en place par une personne publique est autorisée si cela ne constitue pas un acte prosélyte ou une revendication d’une opinion religieuse. Au regard des faits, la CAA convient d’une absence de circonstances particulières permettant de reconnaître un caractère autre que religieux à la présence d’une crèche dans l’enceinte d’un bâtiment public et que cette installation est non conforme au principe de la neutralité des personnes publiques. Elle estime que son installation ne présentait aucun caractère culturel ou artistique et qu’ainsi, le maire de la commune avait méconnu la loi de 1905 et plus précisément son article 28 qui dispose qu’ « il est interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblèmes religieux sur les monuments publics à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépultures dans les cimetières, … ». Cet article pose le principe de neutralité des personnes publiques et interdit formellement l’installation dans un emplacement public d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse.
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