Les sources du droit du travail, arrêt Cass. soc. 1er juill. 2008, n°07-44124
Mémoires Gratuits : Les sources du droit du travail, arrêt Cass. soc. 1er juill. 2008, n°07-44124. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar bleedou • 3 Octobre 2014 • 5 980 Mots (24 Pages) • 1 103 Vues
I – Les sources du droit du travail
Document n° 1 : Cass. soc. 1er juill. 2008, n°07-44124
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) que Mme de X... a été engagée en qualité de secrétaire par M. Y..., exerçant l'activité de mandataire judiciaire, par un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 2005 ; que le 6 décembre 2005, il a été mis fin à ce contrat par la signature d'un contrat nouvelles embauches pour le même emploi ; que par lettre du 27 janvier 2006, l'employeur a, sans motivation, rompu le contrat nouvelles embauches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat nouvelles embauches signé le 6 décembre 2005 était contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et d'avoir en conséquence requalifié le contrat de Mme de X... en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 27 de la recommandation n° 166 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, la présente recommandation et la convention sur le licenciement n° 158 de l'Organisation internationale du travail du 22 juin 1982 remplacent la recommandation n° R 119 sur la cessation de la relation de travail du 26 juin 1963 ; qu'en se fondant sur l'interprétation du motif valable de licenciement résultant de la recommandation n° R 119 sur la cessation de la relation de travail du 26 juin 1963 pour dire que le motif valable de licenciement se définissait par référence aux pratiques nationales cependant que la recommandation R 119 avait été remplacée à la fois par la convention n° 158, et par la recommandation n° R 166 sur le licenciement, lesquelles ne faisaient aucune référence aux pratiques nationales, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;
2°/ que le "motif valable de licenciement" énoncé par l'article 4 de la convention n° 158 de l'OIT se distingue du "motif réel et sérieux" de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 4 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;
3°/ que selon l'article 2-2.b de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, un membre peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; que le contrôle du caractère raisonnable ou non doit s'effectuer au regard des objectifs de la mesure ; qu'en estimant que le délai de deux années institué par l'ordonnance du 2 août 2005 n'était pas raisonnable sans prendre en considération l'objectif d'amélioration de la situation de l'emploi en vue duquel la dérogation avait été édictée et les caractéristiques du contrat qui offraient, à titre transitoire, suffisamment de souplesse à l'entreprise pour lui permettre la consolidation de l'emploi au fur et à mesure de la structuration de son marché, tout en offrant, en contrepartie, au salarié des garanties financières supérieures à celles qu'offre le droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.b de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ;
4°/ que l'article 2-5 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail dispose que, pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente convention ou de certaines de ses dispositions d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance du 2 août 2005 ne pouvait invoquer le bénéficie implicite de la dérogation temporaire instituée par l'article 2 de la convention n° 158 à son application, sans rechercher si l'ordonnance litigieuse ne pouvait pas relever de la dérogation instituée par l'article 2-5 de la convention n° 158, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5°/ que le juge commet un excès de pouvoir en critiquant, dans une décision de justice, une mesure législative dont il conteste l'opportunité et l'efficacité ; qu'en énonçant que dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier et qu'il est pour le moins paradoxal d'encourager les embauches en facilitant les licenciements, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation critique de l'ordonnance du 2 août 2005, et a manifestement fait état d'appréciations qui n'avaient pas leur place dans une décision de justice ; que ce faisant, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
6°/ que la requalification d'un contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun suppose l'existence d'un texte exprès ; qu'en procédant à une requalification du contrat nouvelles embauches de Mme de X... aux motifs que ce contrat n'était pas conforme à la convention OIT, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention n° 158 de l'OIT ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 4 de la convention n° 158 de l'OIT, qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités
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