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Cours sources droit administratif

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Par   •  23 Janvier 2016  •  Cours  •  25 977 Mots (104 Pages)  •  1 653 Vues

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TITRE 4 SOURCE DU DROIT

Les sources du droit administratif

Le droit administratif a connu une véritable explosion de ses sources au cours du demi-siècle qui a précédé.

3 arrêts du CC pilier de la fonction administrative :

CC, 22 juillet 1980, Validation des actes administratifs : Consécration de la fonction contentieuse du CE, indirectement par la reconnaissance de deux ordres juridictionnels en prohibant les empiétements.

CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence : Consécration des compétences du CE (juge de l’action administrative – légalité des actes administratifs ; juge des personnes publiques -).

CC, 3 décembre 2009 (n°2009-595 DC), Loi organique relative à la QPC : reconnaissance du caractère suprême du Conseil d’Etat dans l’ordre administratif)

  • La Constitution

La Constitution elle-même contient de très nombreuses règles qui intéressent spécifiquement l'administration par exemple les règles de répartition de compétences entre PM et PR, les règles de procédures (contreseing ministériel), les règles de fond au regard desquels les textes administratifs peuvent être contrôlés (caractère laïque de la République (art. 1C)) ou encore des règles de conflit de normes (supériorité des traités sur la loi (art. 55C)).

Le juge impose le respect de la DDHC, du préambule de la Constitution de 1946 (reconnaissance du droit de grève aux agents publics CE, 7 juillet 1950, Dehaene ), des PFRLR (liberté d'association, CE Ass., 11 juillet 1956, Amicale des annamites de Paris) , de la Charte de l’environnement (Ban Asbetos)  et des objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) à l’administration.

En somme, il veille au respect par l’administration du bloc de constitutionnalité.

  • Invocabilité : L'ensemble de ces normes constitutionnelles ont valeur juridique, cependant, leur invocabilité devant le juge administratif n’est pas systématique. Si ces règles constitutionnelles ne sont pas suffisamment précises pour créer directement des droits alors elles ne pourront être invoquées devant le JA (elles supposent l'adoption de mesures législatives pour leur application). Pour être invocable devant le juge administratif, les normes du bloc de constitutionnalité doivent être d’effet direct.

  • Objectif / Subjectif : Le CE adopte une position binaire face à ce type de litige : Elles ne sont pas invocables directement dans un contentieux subjectif, s'il s'agit de se voir reconnaitre un droit quelconque / Elles sont invocables directement dans un contentieux objectif, dès lors qu'il s'agit d'apprécier un rapport de conformité entre deux normes.
  • Exemple sur l’invocabilité Préambule de 1946 devant le juge administratif : CE, 29 novembre 1968, Tallagrand ; rapatriés d'Algérie qui engagent la responsabilité contre l'Etat du fait de la confiscation des biens après l'indépendance de l'Algérie, invoquant l'al. 12. Le CE a rejeté  le moyen et a considéré  qu'en l'absence de disposition législative précise en assurant l'application, cet alinéa ne peut servir de base à un recours en indemnisation.
  • Régime spécial : en ce qui concerne la Charte de l’environnement, L’ensemble des dispositions de la Charte s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, le CE l'a d'ailleurs affirmé dans CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, même si ces normes sont de portée très générale.
  • Bilan : La question de l'invocabilité se règle cependant en plusieurs points :
  • Contentieux objectif : tranché : Le CE accepte l'invocabilité de cette Charte dès lors qu'est en cause une question de répartition de compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Cela concerne spécifiquement l'art. 5 de la Charte qui proclame le principe de précaution, qui a valeur constitutionnelle en matière environnementale, qui est lui aussi pleinement invocable devant le juge administratif. Pour les autres dispositions de la Charte, caractérisées par leur imprécision et leurs renvois à la loi pour leur mise en œuvre,  les dispositions d’application remplacent la Charte (CE, 19 juin 2006,  Association Eau et Rivières de Bretagne, précisant que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés aux art. 1, 2 et 6 de la Charte, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions) tout en vérifiant la compatibilité de l’acte administratif avec la Charte en cas de non immédiateté de ses dispositions. Depuis CE, 26 février 2014, Asso. Ban Asbestos, un acte administratif peut être contesté au regard de la Charte dès lors qu'il n'est pas la conséquence directe de la loi d'application, ce qui est logique puisque la contestation de l'acte conséquence directe est la contestation de la loi elle-même à la Charte, ce qui n'est plus du ressort du CE. Le CE autorise donc l'invocabilité de la Charte lorsqu'il a des marges de manœuvre.
  • Contentieux subjectif : non tranché : La question de l'invocabilité de la Charte dans les contentieux de nature subjective n'est pas tranchée par le CE, simplement car les règles de responsabilité pour nuisances ou pollutions existent déjà dans le corpus législatif.
  • Constitutionnalité de la loi
  • Théorie de la loi-écran :

Juge administratif ne connaît pas de la constitutionnalité des lois. Cette théorie classique existe aussi en droit privé, du moins historiquement. Elle a un fondement ancien, à savoir que le juge administratif n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi - il n'est qu'un serviteur de la loi par son contrôle de l'administration - : CE Sect., 6 novembre 1936, Arrighi.

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