Cours de droit administratif L2
Cours : Cours de droit administratif L2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tracy El Cham • 7 Décembre 2016 • Cours • 38 538 Mots (155 Pages) • 964 Vues
Droit administratif
L2 – Semestre 1
Mme. Domenach
(CM 02/10/12 – 13h30)
Manuels :
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), 2011
Site du Conseil d'état
La méthodologie : commentaire d'arrêt, introduction.
Introduction
I – Le système juridique français : la distinction entre droit public et droit privé
Cette distinction fonde deux points :
la dualité des droits
et la dualité des ordres juridictionnels qui conduit à distinguer :
◦ l'ordre judiciaire
◦ l'ordre administratif
Ce système résulte d'une histoire remontant à l'Ancien Régime et qui est confirmée par la logique de continuité et confirmée par la Révolution
A – Origines et justification de la distinction entre droit public et droit privé
1 – Les origines de la distinction
On a les prémices de l'Ancien Régime (cf. Alexis de Tocqueville). On assiste à une opposition de plus en plus marquée entre le pouvoir royal et les Parlements qui correspondent au pouvoir judiciaire sous l'Ancien Régime.
Cette opposition va entraîner le pouvoir royal à exiger un privilège de juridiction c'est-à-dire un ordre juridique distinct de l'ordre juridique judiciaire.
Cette revendication et cette opposition ne vont pas se faire sans de multiples conflits. On assiste à des conflits entre le pouvoir royal et les Parlements et le pouvoir d'évocation du roi (conception de la justice retenue), ce pouvoir est à l'encontre des Parlements. On appelle donc ce système la justice retenue qui signifie que quand un litige concerne l'administration et des particuliers, c'est en principe à l'administration et non pas aux juges de résoudre les problèmes. Cette solution se traduira pour la notion dite d'administrateur juge avec le pouvoir des intendants et en appel devant le Conseil du Roi.
Cette position de l'administration royale est inscrite dans l’Édit de Saint Germain de 1641. Il est le fondement de la séparation entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Cet édit vient s'opposer à l'affirmation du pouvoir judiciaire.
Cet édit rappelle le judiciaire n'a pas à connaître des affaires de l'administration.
Cela conduit à un privilège de juridiction de l'administration. Cela veut dire que l'administration ne relève pas du juge judiciaire. Ce principe est consacré par un grand civiliste : Portalis, qui admet que l'administration est en dehors du pouvoir judiciaire.
Pourquoi en France, contrairement à l’Angleterre, aux Etats-Unis, avons-nous pu invoquer une telle situation ? La raison est idéologique : pour justifier cette dérogation, il faut se référer à l'idée selon laquelle l'administration va justifier cette dérogation par référence à deux notions :
la puissance publique
le service public.
2 – Les justifications politiques et juridiques de la séparation
Ces privilèges que sont la séparation des juridictions et le droit public et privé, sont justifiés par une idée, un postulat politique, que l'action administrative est spécifique, particulière, qu'elle est distincte des relations entre particuliers.
Nous sommes donc fondées sur le principe de l'inégalité des relations entre personne publiques et personnes privées. L'administration se trouve en situation supérieure par rapport aux administrés. Pour justifier l'inégalité, il faudra se référer à deux notions : au critère de la puissance publique et/ou au critère de l'intérêt général conçu à travers le service public.
B – Affirmation de la séparation entre autorités administratives et autorités judiciaires
1 – Un principe affirmé à la fin du 18ème siècle
a – Conséquence de l'interprétation en France du principe de séparation des pouvoirs (article 16 de la DDHC)
Cette interprétation nous vient de Montesquieu, avec la séparation des pouvoirs.
Cette interprétation française de la séparation des pouvoirs conduit à affirmer un principe qui n'a pas de valeur constitutionnelle, qui est celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Pour les révolutionnaires, il s'agit d'assurer une limitation du pouvoir judiciaire donc des Parlements qui seront supprimés par ce même pouvoir, par la loi des 16 et 24 août 1790 qui contient un principe essentiel pour comprendre notre système. Les tribunaux judiciaires se voient interdire de connaître des affaires de l'administration et ainsi que d'intervenir dans l'exercice du pouvoir réglementaire.
La révolution dit donc que la justice qui existe ne peut pas s'immiscer dans l'action administrative. Or, aucun juge n'existe pour gérer les affaires de l'administration, donc l'administration se juge elle même.
Cette législation des 16 et 24 août (cf. article 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni cités devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions ») va donner lieu à des résistances.
Face à cela, le décret du 16 fructidor An III rappelle l'obligation de l'interdiction aux tribunaux judiciaires de connaître des actes de l'administration. Mais dans la mesure où il n'existe pas d'ordre juridique administratif, ce sont donc les autorités administratives qui vont résoudre les litiges même si une telle solution est contraire à une notion ultérieure, celle de l'Etat de droit.
Pour cette raison, va venir au cours du 19ème siècle une affirmation de l'existence d'un ordre juridique administratif.
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