COURS DROIT ADMINISTRATIF.
Cours : COURS DROIT ADMINISTRATIF.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dalila10 • 17 Juin 2016 • Cours • 27 431 Mots (110 Pages) • 806 Vues
Introduction
Le droit administratif est une branche du droit publique qui de manière très simple régit l’activité de l’administration dont la notion d’administration est au cœur de sa définition et elle désigne l’ensemble des autorités des agents compétents pour exécuter des actions d’intérêt général
A son sommet elle englobe le gouvernement qui est le chef de l’administration (article 20 le gouvernement dispose de l’administration). Cette administration englobe :
- Les services de l’état à Paris, (les ministères
- Les services territoriaux (service déconcentré)
- Les collectivités territoriales (conseil régionaux départementaux, communes), les établissements publiques (université, les hôpitaux, RATP)
- Certaines personnes morales de droit privées voir certains particuliers qui assument des missions de services publiques (fédération sportive sous la tutelle du ministère des sports, caisse d’assurance maladie)
Le but de l’administration c’est d’agir dans l’intérêt général, ou encore dans l’intérêt public. Cette notion d’intérêt général est fondamentale en droit administratif et elle justifie l’existence de ce droit si particulier. Globalement c’est la satisfaction des besoins de la population mais c’est une notion qui est contingente et évolutive. L’administration dispose de la PPP[1], c'est-à-dire l’administration a reçu le pouvoir d’imposer ces décisions aux administrés sans forcément avoir besoin de leur consentement par AAU[2], par exemple la commune peut rendre une rue payante sans consentement des citoyens de ce fait les usagers peuvent prendre des amendes par la suite. Elles peuvent prendre aussi une forme d’arrêt, de circulaire, de simple décision individuelle. C’est un droit particulier car le mode de fonctionnement normal c’est le contrat c'est-à-dire l’échange de consentement.
Le droit administratif baigne donc dans un contexte particulier basé sur les notions cardinales fondamentales d’intérêt général et de puissance public. La construction du droit administratif est liée à l’apparition d’une juridiction administrative distincte de la justice judiciaire. Cette juridiction (conseil d’état, cours administrative d’appel) n’a acquise son indépendance que progressivement et elle a forgé un droit original autonome du droit privée a partir de la fin du 19ème siècle.
Section 1 : la règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire
Cette règle interdit tout simplement au juge judiciaire (cours de cassation, cours d’appel, les prud’hommes…) de trancher les litiges mettent en cause l’administration. Mais ce principe comporte des exceptons et des aménagements.
L’affirmation du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaire (loi des 16 – 24 Aout 1790)
Cette règle date de la révolution et a été affirmé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790. Cette loi défend au juge de trancher les litiges concernant l’administration parce qu’il pourrait « troubler » l’action de l’administration. Les révolutionnaires se méfiaient beaucoup des tribunaux judiciaires de l’ancien régime, il y a une volonté de faire table rase du passé. Sous l’ancien régime, les parlements avaient commis beaucoup d’abus et ils s’étaient arrogé le droit de participer à l’exercice des fonctions administratives (en contradiction avec l’édit de St Germain de 1641). Les parlements (juge judiciaire) pouvaient s’opposer aux ordonnances royales en refusant l’enregistrement dans chaque province de cette ordonnance.
Les justifications de la règle de séparation
Cette règle de séparation des autorités administrative et judiciaire pourraient être comprises comme une conséquence du principe de séparation des pouvoirs. L’idée serait que l’administration relevant de l’exécutif, et bien le pouvoir judiciaire ne serait pas autorisé a empiété sur son domaine. Mais la justification de cette règle elle est plus politique, l’idée étant d’accorder un privilège de juridiction à l’administration.
Le législateur, en 1790, déni la compétence du juge judiciaire mais il ne précise pas pour autant devant quelle instance devront être porté les litiges mettant en cause l’administration et quel droit devra être appliqué. Ces questions ne seront résolu qu’ultérieurement.
Section 2 : les effets de la règle de séparation des autorités administratives et judiciaires
Cette règle va entrainer 2 phénomènes :
- La naissance des juridictions administratives
- La naissance du droit administratif
- La naissance des juridictions administratives
Le privilège donné à l’administration donné par les textes, ne visait pas à conférer à l’administration une immunité totale. L’administration devait être soumise à un contrôle.
Dans un 1er temps le contrôle est exercé par l’administration elle-même, c’est le système de l’administrateur juge. Dans ce système, c’est l’administration active elle-même qui règle les litiges occasionnés par son fonctionnement.
Le système de « l’administrateur juge »
En droit ce système est conforme au principe de séparation des pouvoirs théorisé par Montesquieu dans « l’esprit de loi » parce que dans cet ouvrage le pouvoir judiciaire consiste à régler les différents entre particulier. L’administration n’est donc pas concernée. Il est tout à fait possible de ne pas dissocié l’administration de son juge. En équité le système est choquant, l’administration est à la fois juge et parti.
La création d’une administration juridictionnelle
La constitution du 22 frimaire en VIII (13 décembre 1799) va créer le conseil d’état et la loi du 28 pluviôse en VIII (17 février 1800) va créer les conseils de préfecture ; on ne peut pas considérer dans un 1er temps ces juridictions, ces institutions comme des juridictions indépendantes. En effet, le conseil d’état comme les conseils de préfecture relèvent de l’administration active et ils sont chargés d’une double fonction consultative et contentieuse. Ce ne sont pas encore des juridictions indépendantes, ils ne sont chargés que de rendre des avis et c’est le préfet au niveau des conseils de préfecture et alors l’empereur au niveau du conseil d’état qui rendent la décision et qui sont libres de suivre ou de ne pas suivre l’avis formulé. C’est le système de la justice retenu.
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