Commentaire CE, 30 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges
Commentaire d'arrêt : Commentaire CE, 30 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Adjovi Ibanda • 25 Septembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 337 Mots (6 Pages) • 798 Vues
Arrêt Droit administratif : CE, 30 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges.
Avant l’arrêt
Deux doctrines se confronter Duguit et Hauriou : Le SP comme critère unique du DA / SP une des finalités poursuivis par l’administration
3 décisions qui posaient qu’une autorité pu qui poursuit un but d’intérêt général dans le cadre d’un service pu il en revenait au JA de statuer lors des litiges. 2 conditions pour qu’il y’est SP et donc compétence du JA.
CE, Terrier, 6 fev 1903 ; TC, 29 fev 1908 Feutry ; CE, 4 mars 1910 Theron
- Qu’il est en question un dysfonctionnement d’un SP
En question l’organisation et le fonctionnement des SP
- L’existence d’une activité d’intérêt général
Met en scène la livraison des fournitures selon des règles et conditions identiques que l’on peut trouver entre 2 particuliers.
Ce n’est pas un contrat administratif même si le contrat est conclu par une personne publique qui est la Commune de Lille et donc le JA n’est pas compétent. CE 18 juin 1921 Commune de Montsegure -> notion de travail public
Après l’arrêt :
D’autres décisions ont démontré que la notion de SP ne pouvait pas constituer un critère unique pour l’application du DA ou pour identifier la compétence du JA.
Définition d’un SP posé par les arrêts CE, 13 janvier 1961, Magnier et CE, 28 juin 1963, Narcy :
- Elément matériel : présence d’une activité d’intérêt général = peu stable et très vaste, Classifications par René Chapus avec la distinction entre les activités de plus grand service et activités de plus grand profit
- Elément organique : L’activité doit être assuré ou assumé par une personne publique ou lorsque la mission est assurée par une personne morale de droit privé il doit y avoir un contrôle de cette mission par une personne pu, CE, 23 mai 2011, Commune six fours les plages (festival de musique)
- Elément subsidiaire : le gestionnaire de la mission soit doté de prérogative de puissance publique - > élément non obligatoire, CE, 22 février 2007 à condition que la personne privée soit sous surveillance d’une personne publique = veille aux conditions d’organisations et de fonctionnement + obligations qui pèsent sur la personne privée.
Commentaire de l’arrêt du conseil d’Etat du 31 juillet 1912, Société porphyroïdes des Vosges
Qu’elle juridiction est compétente pour connaître d’un litige relevant d’un contrat ayant des clauses exorbitantes de droit commun entre l’administration et une société privée ?
I – Les critères d’identification d’un contrat administratif
- La nature des obligations du contrat
- La portée du critère des clauses exorbitantes de droit commun
II – L’exception émanant du contrat : les clauses exorbitantes de droit commun
Lors de l’émergence de la notion de service public au XIXe siècle, deux doctrines se sont confrontées. L’une inspiré par la vision de Duguit qui voulait que dès qu’il y’a service public, partie au contrat il y’a compétence du droit administratif et l’autre de Hauriou qui voyait le service public que comme une finalité poursuivie par l’administration et que dans certains cas la présence d’un service public partie à un contrat n’entraîne pas forcément la compétence de la juridiction administrative.
- La compétence limitée du juge administratif
Comme il est démontré dans cet arrêt la jurisprudence administrative a retenu la conception de Hauriou. En effet, même s’il y a service public, représenté dans l’arrêt par le maire de la ville de Lille, cela n’entraîne pas forcément la compétence du juge administratif. La définition dégagée dès lors, dans les arrêts du Conseil d’Etat du 6 février 1903, Terrier et du 4 mars 1910, Thérond afin de reconnaître un service public et de ce fait en dégager la responsabilité de l’administration devient obsolète. En effet, de ces arrêts il en était ressorti que dès lors qu’on était en présence d’un conflit impliquant un service public il en relevait de la compétence du juge administratif. Toutefois dans le cas d’espèce, le juge administratif a retenu que même si le conflit met en participation un service public, le litige qui en naît met en scène la livraison de fournitures selon des règles et conditions identiques que l’on peut retrouver entre deux particuliers. Il a procédé à une qualification du contrat pour en dégager la valeur administrative, comme dit plus haut, pour qu’un contrat soit considéré comme un contrat administratif il faut qu’apparaisse dans le corps de celui – ci des critères organiques et matériels essentiels à son identification. Or ici les clauses exorbitantes faisant agir l’administration telle une personne privée, restreint la compétence du juge administratif dans le litige. Donc, le contrat même s’il est conclu par une personne publique n’est pas un contrat administratif car il ne relève pas de l’exécution d’une mission d’intérêt général, le critère matériel est manquant. Une distinction est faite au sein même du contrat, et comme le disait le Commissaire du gouvernement Romieu dans ses conclusions dans l’arrêt étudié, il existe entre les missions qui relèvent naturellement de la fonction publique et celles qui sont créées qu’occasionnellement. La livraison de fourniture de pavés ne lie pas en long termes ou ne créent pas une relation particulière entre la ville de Lille et la société des Granits porphyroïdes des Vosges. On peut donc, en déduire que l’administration n’agit pas dans ses prérogatives naturelles donc, son action ne relève pas du domaine public ce qui fait que les litiges s’élèvent à cette occasion ne doivent pas entraîner la compétence de la juridiction administrative. C’est ce qui a été retenue par la suite dans l’arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, société commerciale de l’Ouest Africain aussi dite « Bac d’Eloka ».
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