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Commentaire du 6 juillet 2022 chambre commerciale

Commentaire d'arrêt : Commentaire du 6 juillet 2022 chambre commerciale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 534 Mots (11 Pages)  •  213 Vues

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TD3                                     DROIT DES SURETÉS                              

        

        Le caractère accessoire du cautionnement peut être source d’un contentieux important, notamment en ce qu’il résulte de différencier le lien d’obligation de la caution et du débiteur principal. C’est précisément le sujet dont est saisie la Cour de cassation dans un arrêt de chambre commerciale rendu en date du 6 juillet 2022.

Un établissement de crédit concède plusieurs concours financiers à une EARL garantis par les cautionnements des fondateurs. Quelques temps plus tard, la société devient une SCEA et fait entrer deux nouvelles sociétés au capital, les fondateurs restant titulaires de 29% des parts sociales. Toutefois, la SCEA est placée en redressement judiciaire en date du 8 juin 2003 et la banque actionne les cautions en paiement des sommes dues.

Par une première décision, les cautions sont condamnées à payer les sommes, et la banque, par son fait fautif, est aussi condamnée à régler des dommages et intérêts à l’un d’eux d’un montant équivalent à sa dette. D’autre part, les fondateurs assignent les sociétés entrées au capital afin qu’elles règlent leur part de la dette de la société en justifiant, en vertu de l’article 1857 du Code civil, que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.

La Cour d’appel de Rennes rend son jugement en date du 6 mars 2020 et se prononce en faveur de l’établissement de crédit en condamnant les cautions à payer les sommes dues et rejette l’intégralité de leurs demandes. Insatisfaits du jugement d’appel, les associés fondateurs se pourvoient en cassation afin de voir annuler le jugement de payer les frais engendrés par le cautionnement et la dette principale.

En effet, ces derniers arguent que la compensation est une exception inhérente à la dette qui emporte l’extinction de l’obligation principale. De ce fait, le cautionnement n’a pas lieu d’être activé du fait de ce mode d’extinction de l’obligation.

Par conséquent, il revient à la Cour de cassation de s’interroger sur la possibilité pour le débiteur principal d’invoquer la compensation issue du contrat de cautionnement afin de faire échec à l’obligation principale.

La juridiction de céans répond par la négative et rejette le pourvoi en estimant que la compensation ayant effet sur le contrat accessoire n’éteint pas l’obligation principale. En effet, la compensation aura bien effet d’éteindre l’obligation née du contrat de cautionnement mais laisse intacte le contrat initial. Ainsi, la Haute juridiction valide le raisonnement des juges du fond qui démontre que la compensation ne peut faire échec à l’action en contribution au passif des associés et que la banque est fondée dans son droit en vertu la qualité d’associé de chacun des demandeurs au pourvoi.

Ainsi, nous étudierons dans un premier temps la distinction non équivoque des différents liens d’obligation (I), puis l’harmonisation du régime des contrats de cautionnement issue d’une jurisprudence trop favorable aux cautions (II).

  1. La distinction non équivoque des différents liens d’obligation

La Cour de cassation tend à faire différencier les 2 liens d’obligation par la mise en lumière de l’effet relatif de la compensation au sein d’un même rapport obligataire (A), mais aussi au travers du respect d’une jurisprudence constante : l’accessoire suit le principal (B).

  1. La mise en lumière de l’effet relatif de la compensation au sein d’un même rapport obligataire 

L’arrêt étudié porte sur la question de l’application de la compensation dans le cadre des contrats de cautionnement. Tout d’abord, afin de bien saisir l’effet et la portée de cette notion juridique, il est fondamental d’en préciser les contours. En effet, la compensation fait partie des modes extinctifs de l’obligation en droit commun au côté de la dation, la novation, la confusion etc…

L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre 2 personnes et elle s'opère à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Ainsi, nous comprenons qu’une dette peut s’éteindre du jeu de la compensation. C’est précisément le cas dans l’arrêt du 6 juillet 2022 car la caution, actionnée par la défaillance du débiteur, se retrouve créancière à son tour de dommages et intérêts par le fait fautif du créancier.

Toutefois, on se demande dans quelle mesure cette compensation peut être mise en œuvre dans le cas des contrats de cautionnement ?

En effet, l’arrêt objet de notre étude tend à répondre sur la possibilité d’invoquer la compensation pour éteindre la dette principale. En effet, les demandeurs au pourvoi arguent que ce mode extinctif étant une exception inhérente à la dette, elle aura pour effet de libérer les parties à l’obligation principale.

La Haute juridiction vient donc définir et limiter les effets de la compensation en précisant que peu important qu’elle soit inhérente à la dette, la compensation éteint uniquement le rapport de droit dans lequel elle est invoquée. Ainsi, la Cour insiste donc sur l’effet relatif des contrats car seules les parties à l’engagement sont liées par ses obligations et ses effets, la compensation ne peut donc jouer qu’entre les parties. Or le cautionnement n'est qu’un contrat accessoire, distinct du principal qui uni le débiteur et le créancier.  De ce fait, il est aisé de comprendre que seule l’obligation de la caution, objet de la compensation, est éteinte et que la dette initiale est intacte.

Par ailleurs, la Cour distingue par les 2 liens obligataires la qualité des parties. En effet, les fondateurs ont la qualité de caution par le contrat de cautionnement mais aussi la qualité d’associé par le contrat initial. Or, l’article 1857 du Code civil précise que le créancier peut engager la responsabilité des associés au titre du passif de la société. Ainsi, le créancier est fondé à demander aux associés de régler la somme due et il serait illégitime d’appliquer la compensation à ce rapport de droit. Ici encore, une application de l’effet relatif des contrats est mise en œuvre car les personnes physiques ayant souscrit des contrats différents avec une qualité différente ne peuvent se prévaloir de la compensation appliquée au contrat de cautionnement.

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