Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 3 juillet 2001: la SARL
Documents Gratuits : Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 3 juillet 2001: la SARL. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar adrz1 • 1 Décembre 2014 • 2 984 Mots (12 Pages) • 2 276 Vues
Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 3 juillet 2001.
En l’espèce, une société (SARL) a été constituée en 1976 par trois associés. Le capital social de celle ci est reparti à la hauteur de 850 parts pour Monsieur Antoine, 840 parts pour Monsieur Ettore et de 860 parts pour Monsieur René.
Monsieur Ettore s’est vu attribuer la qualité de gérant et dispose en outre d’une procuration générale de Monsieur René pour le représenter lors des assemblées générales.
Par une délibération résultant d’une assemblée générale ordinaire en date des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 (troisième résolution), les associés ont décidé d’affecter les bénéfices des exercices 1991 et 1992 aux réserves sous forme d’un compte de « report à nouveau ».
Lors d’une assemblée générale ordinaire des 18 décembre 1991 et 12 décembre 1992 (première résolution), les associés ont accordé au gérant une prime de bilan pour les exercices 1991 et 1992.
Enfin, lors d’une assemblée générale ordinaire en date des 27 juin 1992 et 26 juin 1993 (quatrième résolution), la collectivité des associés a approuvé, pour les mêmes exercices, la rémunération versée à la gérance.
L’associé minoritaire a demandé l’annulation des dits résolutions pour abus de majorité.
La cour d’appel de Colmar par un arrêt du 3 février 1999 a accédé à la demande de l’associé minoritaire. Celle ci a prononcé l’annulation des résolutions précitées et a condamné les associés majoritaires au paiement de dommage et intérêt sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La SARL ainsi que le gérant de celle ci et l’associé majoritaire se pourvoie en cassation sur un moyen divisé en huit branches.
Premièrement, les demandeurs au pourvoie font valoir que l’intérêt d’une société commerciale est distinct de celui de ses membres. Ainsi, quand bien même la non distribution des bénéfices et leur incorporation aux capitaux ne sert pas les intérêts des associés, elle permet à la société d’anticiper des difficultés futures. Dès lors, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 en considérant que l’incorporation des bénéfices aux capitaux propres ne correspond pas à l’intérêt social.
Deuxièmement, les demandeurs au pourvoie invoquent que la cour d’appel en se contentant de constater que l’un des associés majoritaires était seul gérant, sans par la suite indiquer en quoi aurait pu consister les « substantielles rémunérations » de l’associé majoritaire non gérant qui différencie sa situation de celle de l’associé minoritaire « privé par l’absence de dividende du seul avantage issue de sa qualité d’associé », ne justifie pas légalement sa solution.
En outre, troisièmement, les demandeurs au pourvoie font valoir que ce défaut de base légale est d’autant plus caractérisée par le fait que la cour d’appel a considéré que les décisions prises avaient eu pour conséquence de priver « l’ensemble » des associés de la rémunération de leur apport.
Sur le moyen unique divisé en sa quatrième branche, les demandeurs au pourvoie font grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir justifié légalement sa décision au regard des articles 34 et suivant de la loi du 24 juillet 1966 en considérant que l’incorporation des bénéfices au capital d’une SARL n’a pas pour effet de valoriser les parts des associés alors même que les parts sociales sont représentatives de l’actif net de la société.
Sur le moyen unique divisé en cinquième branche, les demandeurs au pourvoie vont valoir que la cour d’appel n’a pas légalement justifiée sa solution au regard de l’article 1382 du code civil, dans la mesure ou celle ci considère que les décisions d’augmenter la rémunération du gérant et de ne pas distribuer des dividendes permettaient de compenser au profit des seuls associés majoritaires la perte de l’avantage correspondant à la répartition des dividendes, sans pour autant préciser en quoi aurait consisté « la compensation » dont aurait bénéficié l’associé majoritaire non gérant.
Sur le moyen unique divisé en sa sixième branche, les demandeurs au pourvoie invoquent une contradiction dans les explications de la cour d’appel en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile dès lors que la cour d’appel retient tout d’abord que les décisions litigieuses avaient eu pour effet de n’accorder qu’à un seul des associés majoritaires « les fruits de la prospérité de la société » puis retient, dans un second temps, que les décisions litigieuses permettent de compenser la perte résultant de la non distribution des bénéfices au profits des deux associés majoritaires.
Sur le moyen unique divisé en sa septième branche, les demandeurs au pourvoie contestent pour manque de base légale au regard de l’article 1832 du code civil, la qualification d’associé majoritaire du gérant au seul motif qu’il disposait d’une procuration de l’associé majoritaire à l’assemblée générale ordinaire des associés alors même que le gérant dispose d’un nombre de parts sociales inférieures à celle du défendeur au pourvoie.
Enfin, en constant d’une part la bonne santé économique de la SARL et en considérant d’autre part que la prime de bonus allouée au gérant comme étant d’un montant abusif, sans vérifier si celle ci avait un caractère excessif au regard de la situation financière de la société et des fonctions effectives de l’intéressé, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 1382 du code civil.
Une décision de mise en réserve des bénéfices d’une société peut elle être constitutive d’un abus de majorité entrainant la nullité de celle ci ?
La Cour de Cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoie.
La société a procédé à une affectation systématique des bénéfices aux réserves qui n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise. En outre, le salaire du gérant a connu une augmentation croissante tandis que la prime de bilan qui lui a été octroyée suite à une résolution votée par les deux associés majoritaires correspondait à quatre fois le montant du bénéfice de l’exercice 1992.
Enfin, l’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’a répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et a favorisé les
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