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Commentaire 1ère Chambre Civile, Cour de Cassation, 9 novembre 2004

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Par   •  21 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 147 Mots (9 Pages)  •  2 483 Vues

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   Par un arrêt de cassation rendu en première chambre civile, la Cour de cassation, le 9 novembre 2004, confirme l’immunité du préposé médecin agissant dans le cadre de sa fonction et limites de sa mission.

   En l’espèce, à l’issue d’une intervention chirurgicale, le patient fut placé sous la surveillance du médecin salarié, de garde à la Clinique internationale du Parc Monceau. À la suite d’une hémorragie du patient, la non intervention du médecin salarié donna lieu à une aggravation de l’état du patient, se traduisant par une hémiplégie.

   Le patient intente une action en indemnisation envers la clinique et son assureur, la société Lloyd, le médecin salarié et son assureur la société du Sou Médical. La Cour d’appel a donné gain de cause au demandeur en condamnant le médecin et son assureur à indemniser au titre de la perte de chance, 90% du préjudice subi, au motif qu’il avait commis une faute de surveillance, et institue qu’en raison de l’indépendance inhérente des médecins, sa responsabilité est légitime sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

   Le médecin salarié se pourvoi en cassation en ce que la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5.

   La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel par les motifs que la Cour d’appel a violé les articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, disposant que le « médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est imposée par l’établissement de santé privé n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. »

   La responsabilité personnelle du préposé, dans le domaine médical, peut-elle être engagée à l’égard de la victime ?

   Si l’arrêt abroge le principe d’indépendance inhérente du médecin renforçant le système de responsabilité exclusive du commettant (I), sa justification a une portée significative à l’égard de la relation entre le commettant et préposé dans le domaine médical.

  1. La mise à l’écart du principe d’indépendance inhérente du médecin au profit d’une responsabilité exclusive de l’employeur

   Jusqu’à présent, l’immunité accordée aux préposes par Costedoat ne s’appliquait pas aux salaries dans le domaine médical en vertu de l’arrêt du 13 novembre 2002. Dorénavant abrogé, ce principe d’indépendance inhérente du médecin (A), se voit concilié avec le principe de Costedoat, s’orientant vers une responsabilité exclusive de l’employeur (B).

  1. L’affirmation de Costedoat, et son extension au domaine médical, transcendant le principe d’indépendance inhérente du médecin

   L’arrêt commenté s’engage vers un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt du 13 novembre 2002 rendu par la Cour de cassation. Il affirme le principe établi par l’arrêt Costedoat, et l’applique à l’égard du préposé exerçant son activité dans le domaine médical. L’arrêt Costedoat rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2000 pose à l’égard des préposés, un véritable principe d’immunité a la responsabilité personnelle pour faute, lorsque le préposé n’excède pas les limites de la mission imposée par son commettant. Cette immunité se traduit par la possibilité de ne pas faire face aux conséquences de sa faute, soit l’obligation de la compenser par des dommages et intérêts. L’arrêt du 13 novembre 2002 s’était imposé en tant qu’autorité lorsque le préposé en question exerçait son activité dans le domaine médical. En effet, selon Costedoat, seule la clinique où le médecin exerce ses fonctions aurait été tenue pour responsable de la faute. Or, l’arrêt du 13 novembre 2002 stipule qu’un médecin se tient toujours responsable de sa faute en raison de son indépendance professionnelle intangible. Néanmoins, cette solution soulève un débat doctrinal théorique en termes de la qualité d’un médecin à engager sa responsabilité personnelle. Il est convenu que la pratique d’un médecin relève d’une grande autonomie et liberté de jugement et dans la majeure partie des cas, le médecin se pose en tant que seul juge de ses cas pratique. Ainsi, la faute médicale serait d’une nature particulière. Néanmoins, un médecin acceptant de soigner un patient fait le choix de prendre un risque éventuel, de la même manière que le patient accepte ce risque en autorisant le médecin à lui procurer des soins. L’exercice d’un homme sur le corps d’un autre a des conséquences imprévisibles et cette décision pourrait s’avérer être un poids pour les médecins. Effectivement, certaines cliniques pourraient refuser de soigner des patients considérés trop “à risque” de peur de se voir attaquer en justice. De surcroît, il existe une certaine contradiction entre la reconnaissance d’un lien de subordination entre le médecin et son employeur au sens de l’article 1384 alinéa 5 et la proclamation d’une indépendance intrinsèque du médecin salarié. L’arrêt commenté tranche ce débat en faveur d’une plus grande flexibilité des médecins d’exercer leur art. La Cour de cassation se fonde sur les articles 1382 et 1384 alinéa 5, et en s’appuyant sur la décision de Costedoat, dispose que le “médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est imposée par l’établissement de sante privée n’engage pas sa responsabilité a l’égard du patient.”

   La Cour de cassation transcende alors le principe d’indépendance inhérente du médecin, en faveur d’une responsabilité plus rigoureuse pour l’employeur.

  1. La consécration de la responsabilité exclusive de l’employeur

   L’arrêt étudié se pose en faveur d’une responsabilité exclusive de l’employeur. Lorsque le préposé médecin agit dans les limites de sa mission, l’employeur est alors tenu pour seul responsable du dommage causé. Force est de constater que la décision de l’arrêt, témoigne d’une volonté marquée de s’orienter vers une responsabilité exclusive du commettant. Toutefois, des limites à l’attribution de cette responsabilité exclusive. Le préposé ne doit pas “excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de sante prive.” Ainsi, il n’y aura pas de responsabilité exclusive pour le commettant mais une responsabilité qui se superpose entre le commettant et le préposé, si le médecin salarié va au-delà desdites limites. Ce sera par exemple le cas du médecin qui pratique une opération sur un patient n’en nécessitant pas le recours. Le médecin qui commet un fait illicite, qu’il soit négligent ou intentionnel, hors du cadre de sa mission, engagera sa responsabilité ainsi que celle de son employeur au sens de l’article 1834 alinéa 5. En somme, la solution de l’arrêt établi des limites et conditions a la responsabilité exclusive de l’employeur. De surcroit, la solution de l’arrêt ne vaut que pour le préposé qui a agi dans les limites de sa mission et laisse sous silence le critère de l’exercice d’une activité “dans le cadre de ses fonctions”. Alors, la Cour de cassation suggère qu’il est possible pour le préposé de sortir des limites de la mission imposée tout en restant dans le cadre de ses fonctions. Cette décision est généreuse pour les médecins salariés et s’inscrit en ce sens dans une philosophie protectrice des travailleurs dans le domaine médical. Toutefois, les conséquences peuvent être rudes pour la victime qui perd un défendeur potentiel et divise alors par deux la probabilité de toucher une indemnisation.

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