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Commentaire 1ère Chambre civil de la Cour de cassation du 16 janvier 2007

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Par   •  15 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 424 Mots (10 Pages)  •  3 288 Vues

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Séance X : L'exécution forcée

Commentaire 1ère Chambre civil de la Cour de cassation du 16 janvier 2007

« Une idée sans exécution est qu'un songe » citation de Louis De Rouvroy Duc de Saint-Simon. Cette citation permet de montrer que l'exécution d'une idée ou ici d'un contrat peut permettre à sa réalisation comme le montre l''arrêt de la 1ère Chambre civil de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2007  fait référence à la possibilité de poursuivre l'exécution forcée d'une convention dans le cas d'une inapplication de cette-ci.

En l'espèce une société cède par contrat la possibilité d'exploitation d'un ouvrage pour une durée de 5 ans le 7 février 2005 à une autre société . Pendant la durée du contrat la société cédante  est créancière d'une obligation de ne pas faire. En effet la société  cédante promet de ne pas publier ou de laisser publier le même ouvrage dont le prix de vente se serait pas ou moins deux fois et demi supérieur au prix fixé dans le contrat.

Cependant la société cessionnaire apprend que la société cédante s'apprêtait à commercialiser l'ouvrage.

La société cessionnaire a assignée en référé en interdiction  la société cédante , sous astreinte de la poursuites des actes de commercialisation et en retrait de la vente des exemplaires mais sur le marché. Les juges des référés ont envoyé l'affaire au juge du fond , du fait de l'application de l'article 811 du nouveau code de procédure civile qui dispose que « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. » Le tribunal de grande instance a accueilli la demande et a donné raison a la société cessionnaire. La société cédante a donc saisit la Cour d'appel  pour débouter la société cessionnaire de ses demandes.

La Cour d'appel considère que le fait d'interdire la poursuite de la commercialisation de l'ouvrage alors que l'article 1142 dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »et que la mesure d'interdiction ressort du pouvoir des juges du référé par l'article 809 du nouveau code de procédure civil dispose que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Donc les juges du fond ont excédé leur pouvoir.                                                                       Il convient donc de se poser la question de savoir si il est possible dans un contrat de demander l'exécution forcée d'une obligation de ne pas faire.                                                                             La Cour de Cassation considère d'après les articles 134 et 1142 du Code civil et les articles 4 et 12 du nouveau code de la procédure civile que  la société cessionnaire n'a fait qu'user que son droit reconnu a toute partie contractante de poursuivre l'exécution forcée de la convention quand ceci est possible pour interdire la poursuite des actes de commercialisation de la société cédante. De ce fait l'exécution forcée relève du pouvoir souverain des juges du fonds. La cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 1142 du code civil.                                                                                                                                                La 1ère chambre civil de la Cour de cassation le 27 janvier 2007 a donc cassé et annulé dans toutes ses dispositions , l'arrêt rendu le 5 avril 2006.                                                                                      Dans un premier temps il semble important de voir que le principe de l'exécution forcée connaît un renouveau (I) il convient donc de voir son principe et son évolution avec cet arrêt. Et dans un deuxième temps il est primordial de voir que l'évolution de cette notion semble être durable (II) en effet la Cour de cassation se fixe sur une justification théorique et la doctrine et l'évolution du droit de contrats semble aller dans ce sens.

I) Un renouveau du principe de l'exécution forcée

En effet l'exécution forcée dans cet arrêt du 16 janvier 2007 donne une autre application de l'exécution forcée. Il convient donc de voir ce principe   (B) et donc aussi de voir la nouvelle application que fait la Cour de cassation de ce prince.  (A)

A) Le principe de l'exécution forcée

Le principe de l'exécution forcée s'explique par le fait de le débiteur défaillant peut être forcée a exécuté la prestation promise dans certains cas. L'exécution forcée se caractérise par deux formalités. D'abord cette pratique ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du débiteur. C'est la contestation du retard du débiteur ou de l'inexécution de son obligation de donner ou une obligation de payer où l'exécution forcée peut se caractérisé par la saisie des biens du débiteur. La deuxième formalités est le fait que l'exécution forcée ne peut intervenir que si le créancier possède un titre exécutoire c'est-à-dire un jugement ou un acte notarié qui permet si nécessaire de recourir à la force publique. Le juge peut forcer un débiteur par une astreinte qui est une pénalité pécuniaire.

L'art 809 du nouveau code de procédure civile fait aussi référence à l'exécution forcée en effet cet article dispose que  « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

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