Cour de cassation, chambre civile, 1ère, 3 janvier 1980, Bendeddouche
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre civile, 1ère, 3 janvier 1980, Bendeddouche. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nicoleta Iftodi • 13 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 040 Mots (5 Pages) • 2 458 Vues
Commentaire d’arrêt |
Cour de Cassation, Chambre Civile, 1ère, 3 janvier 1980, Bendeddouche |
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Introduction
Le choix de la loi applicable réveille des doutes et questions complexes dans plusieurs matières du droit privé. Et la dévolution successorale immobilière n’est pas une exception. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 3 janvier 1980, essaie de faire plus de lumière sur certains aspects de la règle de conflit de lois.
Il s’agit, en l’espèce, de M. Larbi Bouazza, qui se marie en Algérie avec Zohra Bendeddouche, puis s’installe avec sa famille en France et après avoir acquis des immeubles ici, il revient en Algérie où y épouse Fatima Boumaza. Suite à ce mariage polygamique, M. Bouazza a 9 enfants, dont 7 avec la première épouse et deux enfants avec la dernière. Le problème qui se pose surgit après sa mort, quand le juge vient de se demander, dans un premier temps, quelle est la loi applicable à la dévolution successorale et de la détermination des successibles (I) et, dans un deuxième temps, sur l’invocation de l’ordre public dans le cas où la loi étrangère porte atteinte aux valeurs fondamentales du système de droit français (II).
- – La loi applicable à la détermination des successibles
La Cour de Cassation s’est exprimée à ce chapitre, en évoquant les conséquences possibles de la détermination de la qualité des héritiers prétendus selon leur statut personnel (A) et l’intervention de la Lex rei sitae.
- – La détermination de la qualité des héritiers prétendus
Pour bien comprendre la réglementation juridique de ce problème, il faut descendre dans les normes du droit international privé et de distinguer entre la loi applicable à la dévolution successorale des immeuble et la loi applicable à la qualité de conjoint, questions essentielles pour réaliser ensuite le partage de la succession. Le juge français dispose que à la dévolution successorale nous appliquons la loi française, mais toutefois la qualité du conjoint et l’établissement de la paternité restent une question liée au statut personnel des sujets en cause, c’est-à-dire à leur loi nationale qui est la loi algérienne. La solution donnée par la Cour d’Appel et confirmée par la Cour de Cassation est bien légitime, parce que même si une personne peut avoir des immeubles dans plusieurs pays, cela ne signifie pas que on doit déterminer la capacité des possibles héritiers et de déterminer leur lien avec le défunt selon les lois de chaque pays où se trouve ces biens.
- – L’intervention de la Lex Rei Sitae
On observe de l’espèce qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, parce que les héritiers intéressés se sont attendu que le juge français va décider sur la qualité d’héritier selon sa propre loi (Lex Fori), étant donné que les immeubles se situent en France. Mais il faut bien préciser ici qu’en fait la loi réelle (la loi du lieu où les immeubles se situent) est relative à l’administration de l’indivision des biens et à la durée de ce partage, mais pas aux questions liées au statut personnel des membres de la famille du défunt. Alors, la loi successorale détermine la fraction de la succession qui revient aux héritiers, mais c’est la loi sur les conditions du mariage qui valide l’union polygamique. Ainsi, la loi française peut dire si le conjoint et les enfants devaient être considérés comme successibles, mais il revenait à la loi personnelle des intéressés de déterminer qui devait être considéré comme conjoint survivant et comme enfant du défunt.
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