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Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 17 janvier 2019 - n° 17-28.861

Commentaire d'arrêt : Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 17 janvier 2019 - n° 17-28.861. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Mars 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  2 029 Mots (9 Pages)  •  161 Vues

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Cour de cassation - Deuxième chambre civile — 17 janvier 2019 - n° 17-28.861

En l’espèce, une personne avait été victime d’une chute de cheval le 30 septembre 2008, alors qu’elle se trouver avec un autre cavalier, et que des chiens c’étaient retrouvé sur leur chemin. La victime et ses parents avaient assigné les propriétaires des chiens et leurs assureurs en indemnisation de leur préjudice.

Les juges du fond ont reconnu les propriétaires responsables et les ont condamné à réparer in solidum, les dommages causés à la victime.

Les propriétaires des chiens ont fait grève à l’arrêt, faisant valoir que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de celui-ci dans la survenance du dommage. Selon eux, en l’absence de contacts avec la victime, le rôle actif de l’animal peut résulter de l’anomalie de sa position ou de son comportement, ce qu’il conteste en l’espèce.

Les propriétaires des chiens ont en conséquent formé un pourvoi en cassation.

La question que les juges de la cour de cassation ont été amenés à étudier est : peut-on retenir la responsabilité des propriétaires d’un animal et donc admettre le rôle actif de ce dernier, lorsqu’il n’y a pas eu de contacts entre celui-ci et le siège du dommage ?

Dans une décision du 17 janvier 2019, la cour de cassation a approuvé la décision des juges d’appel et ont relevé que les deux gros chien qui jouer ensemble c’était mis à courir vers les cavaliers, affolant l’un deux, combien même il ne s’était pas approcher à moins de 10 m et n’avait montré aucune agressivité. Cependant, ils estiment que la chute de la victime cavalière confirmée, ne pouvait c’est expliqué que par l’emballement de son cheval soit du fait des chiens soit du fait du second cheval lui-même à affolé.

Les juges ont qualifier le comportement des chiens comme anormal et ont retenu leurs propriétaires responsable du dommage et donc devant indemniser la victime.

Commentaire

Plan détaillé

Civ. 2e, 12 décembre 2019

Sous le gouvernement de Jacques Chirac, le ministre de la Justice de l’époque, Robert Badinter décide suite à l’arrêt Desmares du 21 juillet 1982, de produire une proposition de réforme qui aboutira plus tard à la loi du 5 juillet 1985 portant son nom, sur la réparation des accidents de la circulation.

Cette loi perçue à l’époque comme révolutionnaire, préserve le principe d’une réparation intégrale des dommages des victimes d’accidents de la circulation comme nous le verrons dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 décembre 2019.

En l’espèce, le conducteur d’une motocyclette c’est blessé en heurtant une chèvre qui traversait la chaussée depuis le bas-côté d’une route, au moment où il dépassait le véhicule de Mme L qui avait ralenti.

Le conducteur de la motocyclette a engagé une action en responsabilité à l’encontre du véhicule de Mme L se fondant sur le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Dans un arrêt du 9 juillet 2018, la cour d’appel de Basse-Terre a rejeté la demande du conducteur de la motocyclette en refusant l’application du régime spécial d’indemnisation au motif que le véhicule de Mme L, n’était pas impliqué dans l’accident. Les juges ont relevé que aucun contact n’avait eu lieu entre le véhicule de Mme L et la motocyclette sans pour autant contester que le premier a ralenti. Les juges du fond ont estimé que même sans la présence du véhicule de Mme L, la collision avec l’animal n’aurait pu être évité au regard de la vitesse à laquelle rouler la motocyclette.

Un pourvoi en cassation a été formé.

La question posée par l’arrêt est : le véhicule conduit par Mme L peut-il être considéré comme impliqué dans l’accident malgré l’absence de contacts avec le véhicule de la victime ?

Dans un arrêt du 12 décembre 2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel en affirmant que dans la mesure où le conducteur de la motocyclette avait pour intention de dépasser le véhicule de Mme L du fait de son ralentissement, et que la collision avec l’animal avait eu lieu pendant le dépassement, le véhicule précédent a joué un rôle de dans l’accident en dépit de contact.

Pour la Cour de Cassation, il est possible d’appliquer le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, les conditions étant réunies, le conducteur du véhicule est tenu d’indemniser la victime.

Simple présence = rôle fautif

Simple fait voiture présente (cad aucune faute) == antécédent réalisation dommage 🡪 indemnisation partielle du motard.

Parlé Rs pénale animaux intro = pas sujet Cc.

I. La consécration du régime de la Loi Badinter du 5 juillet 1985

La loi Badinter  du 5 juillet 1985 a imposé aux assureurs certains délais dans le but de garantir la meilleure indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. L’article un de cette loi définit les principes encadrant la responsabilité des parties impliqués (A), alors que la portée de la notion du rôle quelconque dans la réalisation élargie de la compréhension de l’implication des véhicules terrestres à moteurs dans les accidents de la circulation (B).

A. La définition de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985

Cet arrêt a été rendu eu visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et précise qu’un « véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».

Cette loi tend à assurer la meilleure protection des victimes lors d’accidents de la route afin d’obtenir e plus rapidement possible la réparation de leur préjudice.

Selon la Cour de Cassation la loi Badinter exclut les autres régimes de responsabilité.

Il faut qu’un VTM soit impliqué dans l’accident.

Selon l'article L211-1 du Code des assurances comme un véhicule terrestre à moteur est définit comme « tout véhicules automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionner par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque même attelée ».

En espèces, la Cour de Cassation estime que la motocyclette et la voiture impliqué dans l’accident, sont des VTM.

Contrairement à la cour d’appel, les juges de la Cour de Cassation estiment que le régime spécial d’indemnisation doit être appliqué.

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