Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020, n°18-26683
Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020, n°18-26683. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar celiacelia5333 • 14 Février 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 081 Mots (9 Pages) • 2 121 Vues
TD 4 Droit Civil
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020, n°18-26683
L’assistance d’une personne sous curatelle et l’insanité d’esprit
B Y souscrit à un contrat d’assurance sur la vie, signe un premier avenant pour modifier la clause bénéficiaire, mais il se voit placé sous le régime de curatelle renforcée quelque temps plus tard. Il signe avec l’assistance de son curateur un second avenant en modifiant le contrat, désignant Mme Z et C D.
A son décès, la demandeuse, sa veuve Mme X agi en nullité pour insanité d’esprit à l’encontre du défendeur B Y.
Est-ce qu’une curatelle permettrait de remédier à l’insanité d’esprit de la personne dans une situation contractuelle ?
Le tribunal a prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 suite à quoi, Mme X saisit la Cour d’Appel en sollicitant l’annulation de ce second avenant. Cette dernière a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de B Y au moment de la conclusion du contrat, alléguée par Mme X, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs :
La Cour de Cassation casse et annule, seulement en ce qu’il déclare l’avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme Z et C D en qualité de seuls bénéficiaires, considérant qu’au moment de l’acte en question, B Y se trouvait incapable.
L’assistance d’une personne sous curatelle permet-elle de pallier son insanité d’esprit ?
La loi dit que l’insanité d’esprit est constatée lorsque la personne est « hors d’état » d’agir d’elle même, elle affecte l’intelligence et altère la faculté de discernement. La curatelle, selon le Code civile est lié à un besoin d’aide du fait d’une altération des facultés.
Ce régime fournit l’assistance d’une personne un qui va vérifier l’acte qu’on conclue, mais en soit, cette assistant ne choisi pas à la place de la personne, mais permet simplement de réguler ses actes.
Mais selon la Cour de Cassation le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2008, 07-10.599, publié au bulletin
L’expression de la volonté propre d’une personne ayant des capacité intellectuelles limitées pour la rédaction de son testament
Michèle B décédée le 28 décembre 1998, en l’état d’un testament olographe daté du 15 avril 1994 par lequel elle avait institué les époux X Y C légataires universels.
Tel que les héritiers légaux, soit les demandeurs ont assigné les époux X Y C en nullité du testament.
Est-ce que l’assistance d’une personne aux capacités intellectuelles limités permettrait de garantir l’expression de sa volonté propre dans la rédaction de son testament ?
Le tribunal a retenu le fait que malgré son handicap la testatrice avait une réelle capacité de discernement, ce qui confirmait le rapport d’expertise visé par l’arrêt lui même. Bien que, l’arrêt infirmatif attaqué retient que l’expertise établit que le document recopié par la testatrice avait été établi selon les vœux certes légitimes du père de Michèle B.
Par la suite, l’expertise du psychiatre désigné judiciairement conclua que Michèle B souffrait en effet de capacités intellectuelles limités, mais sans pathologie psychiatrique.
Selon lui, Michèle B se retrouvait dans une situation de dépendance absolue vis à vis du travail qu’avait préalablement conçu son père, qui en réalité en était le véritable auteur.
La volonté propre à Michèle B n’avait donc pas été exprimée.
La Cour d’Appel a ainsi fait une exacte application de l’article 970 du Code Civil « le testament écrit en entier, daté et signé de la main du testateur est valable, à moins qu’il ne soit établi que le testament n’est plus du fait de l’assistance d’un tiers, l’expression de la volonté de celui ci ».
Par ces motifs :
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
L’assistance d’une personne ayant des capacités intellectuelles limitées pour la rédaction de son testament garantit-elle l’expression de sa volonté propre ?
L’assistance d’une personne a pour fin de protéger cette dernière face à son incapacité, ce régime fait valoir ce qui est propre à son intérêt personnel lui permettant de faire les bons choix concernant les actes administratifs, comme la rédaction d’un testament comme dans le cas présent.
Mais il se peut que cette assistance ne poursuive pas de fins honnêtes, l’assistance peut être dangereuse pour le majeur protégé. En effet, une personne qui manque de jugement peut être influencée et certains tuteurs peuvent essayer de récupérer ou détourner l’héritage.
Ainsi, l’expression de la volonté propre d’une personne ayant des capacités intellectuelles limitées doit obligatoirement en principe se faire valoir.
C’est pourquoi, dans le cas de la tutelle, une nouvelle loi de 2007 ( en vigueur depuis le 1er janvier 2009 ) a supprimé l’assistance du tuteur lors de la confection du testament par la personne sous tutelle (« le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter à cette occasion Art 476 alinéa 2 deuxième phrase du Code Civil »).
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 novembre 1998, 97-13.248
La légalité d’ouverture de compte bancaire par et pour un mineur
M X a ouvert a un compte bancaire à la BNP en dissimulant son âge réel, celui ci avait alors déclaré être né le 15 novembre 1966 au lieu du 15 novembre 1970.
Un mineur est-il légalement capable d’ouvrir un compte bancaire ?
La Cour d’Appel énonçant que M X était mineur lors de l’ouverture du compte bancaire, M X serait donc condamné à payer à la BNP la somme de 86 799,15 francs avec intérêts au taux légal.
...