Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 31 janvier 2018, 16-23.591 et Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 1ère Chambre, 24 novembre 1988, n° 2798/87
Synthèse : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 31 janvier 2018, 16-23.591 et Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 1ère Chambre, 24 novembre 1988, n° 2798/87. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexandre M • 11 Octobre 2023 • Synthèse • 398 Mots (2 Pages) • 264 Vues
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Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 31 janvier 2018, 16-23.591 et Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 1ère Chambre, 24 novembre 1988, n° 2798/87
Intro :
Le droit à l’image est défini comme un droit sur son image qui permet d’en autoriser ou d’en interdire la reproduction et d’en contrôler la diffusion et l’utilisation de son image.
Le droit à l’image est ex patrimoniale, incessible, insaisissable et perpétuel, mais parfois ce droit fait l’objet de dérogation pour pouvoir être considéré comme un droit patrimoniale.
Dans l’arrêt de la cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 31 janvier 2018, Mme D, veuve et légataire universelle d’Henri X, un auteur compositeur et artiste, estime que la société Puzzle productions commercialise sans autorisation des illustrations et des chansons dont Henri X était l’auteur et interprète.
La demande de Mme est D de retirer le profit pécuniaire de l’exploitation de ces images et chansons car sinon cela pendrait une valeur patrimoniale. La décision du jugement en première instance n’est pas connue mais la cour d’appel rejette la demande de Mme D et elle décide donc de saisir la cour de cassation.
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en utilisant le principe ex patrimonialité et incessibilité du droit à l’image et énonce que le droit à l’image s’éteint au décès de son titulaire et n’est pas transmissible a ses héritiers.
Pour la décision du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 1ère Chambre, 24 novembre 1988, Madame Métayer-Muraire marié Brun héritière de l’acteur Jules Raimu fait assigner la société Expoat et la société Propulsion car elles publié une affiche publicitaire avec Raimu disant « couillon »et Madame Brun estime que l’utilisation caricaturale de Raimu représente une atteinte au respect de sa vie privé et au droit à l’image et que l’utilisation du mot « couillon » porte atteinte au prestige et à la mémoire de l’artiste. Elle demande aussi une somme de 500 000 et 5000 francs aux défenderesses.
La décision du Tribunal de grande instance décide que l’image de Raimu utilisé à des fin commerciales sans autorisation de l’héritière les défenderesses ont porté atteinte au droit à l’image transmis à Mme Brun au décès de Raimu mais que la représentation de Raimu n’offense pas sa mémoire ou pour ses héritiers. Pour cela elle condamne les défenderesses à payer madame brun 50 000 francs.
Dans quelles mesures Le droit à l’image ex patrimonial devient patrimonial?
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