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Commentaire de l’arrêt ère chambre civile, Cour de cassation, 26 septembre 2012

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Par   •  26 Septembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 071 Mots (9 Pages)  •  1 171 Vues

Page 1 sur 9

Laura

Zina

Commentaire de l’a rrêt 1 ère chambre civile, Cour de cassation, 26 septembre 2012

Dans un but d’harmonisation de la législation entre les pays européens, une directive européenne a établi un régime de responsabilité du fait des produits défectueux que le législateur français a transposé par une loi du 25 juillet 1985 aux anciens articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil aujourd’hui devenus les articles 1245 à 1245-17. Cette nouvelle législation présentait plusieurs enjeux parmi lesquels la difficulté de conciliation avec le droit commun de responsabilité civile ou le risque pour les fabricants de voir leur responsabilité engagée de plus en plus. C’est ce qu’illustre l’arrêt de la

1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 dans lequel la responsabilité du

fabricant d’un vaccin est engagée sur le fondement d’un défaut de celui-ci.

En l’espèce, la victime, a été vaccinée contre l’hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet

1999 après quoi elle a présenté, dès aout 1999 des tremblements et des troubles. Elle a été diagnostiquée une sclérose en plaques en novembre 2000 et a assigné en responsabilité la société ayant fabriqué le vaccin avant de décéder. La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 février

2011 a débouté les représentants de la victime de leurs demandes en expliquant premièrement que l’excellent état de santé antérieur de la victime, l’absence d’antécédents familiaux et le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie constituent des présomptions graves, précises et concordantes pouvant établir un lien causal entre le vaccin et la maladie. Cependant il n‘existe pas selon elle de défaut de sécurité objective du produit, ainsi la responsabilité de son producteur ne peut être mise en cause. Les représentants de la victime forment un pourvoi en cassation contre cette décision.

Les juges sont alors amenés à répondre à une question qui est celle de savoir dans quelle

mesure le caractère défectueux entre la maladie et le vaccin peut-il être établi à l’aide de

présomptions ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de cour d’appel considérant que les présomptions graves, précises et concordantes que la cour d’appel a retenues sont de nature à établir un caractère défectueux du vaccin.

Pour parvenir à cette décision, la Cour de cassation a d’abord du essayer de caractériser le

défaut de sécurité du vaccin (I) avant de retenir celui-ci à l’aide de présomptions (II).

I- La caractérisation d’un défaut de sécurité objective

La responsabilité du fabricant d’un vaccin ne pourra être engagée que s’il est démontré l’existence d’un fait générateur, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité entre les deux (A), le fait générateur devant être caractérisé par les juges comme un défaut de sécurité.

A) La nécessité de la preuve du triptyque de la responsabilité

La responsabilité civile de droit commun peut être engagée si l’existence d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux peut être prouvée.

Le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux reprend ces trois éléments dont la charge de la preuve incombe à la victime. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux le fait générateur est assimilé à un défaut de sécurité du produit, ainsi si celui-ci n’est pas prouvé, aucune responsabilité ne pourra être retenue. En l’espèce, seul un défaut de sécurité imputable au vaccin à l’origine du dommage pourra engager la responsabilité du fabricant. En effet, en matière médicale les effets secondaires connus des produits sont courants et ne peuvent être assimilés à des défauts de sécurité dans la mesure où le consommateur en serait informé. La Cour de cassation en l’espèce reprend l’ancien article 1386-4 du Code civil devenu l’article 1245-3 du même code, qui définit le caractère défectueux d’un produit comme celui qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Ainsi cela laisse entendre l’idée selon laquelle le défaut de sécurité n’est pas constitué dès lors que celui-ci était prévisible ou pouvait être connu par la personne faisant usage du produit. Le défaut de sécurité n’est pas non plus une faute ni un simple caractère dangereux. Le lien de causalité est quant à lui présumé par la cour d’appel qui a recours à des présomptions graves, précises et concordantes entre les circonstances entourant la survenance de la maladie et la prise du vaccin. La Cour de cassation ne remet pas en cause ces présomptions qui n’ont pourtant aucune valeur médicale réelle.

B) L ’appréc iat ion du c arac t ère défec t ueux

Le défaut de sécurité étant le point de départ de la responsabilité du fait des produits défectueux, il est indispensable pour les juges de l’identifier. La Cour de cassation reprend la notion de rapport bénéfice/risque donnée par la cour d’appel selon laquelle si le risque qu’entraine la prise du

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