Droit Des Sociétés: Commentaire Arrêt Chambre commerciale du 5 mai 2009, la cession de parts sociales suite à une exclusion
Mémoire : Droit Des Sociétés: Commentaire Arrêt Chambre commerciale du 5 mai 2009, la cession de parts sociales suite à une exclusion. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar milie252 • 9 Avril 2013 • 2 236 Mots (9 Pages) • 1 346 Vues
Travaux dirigés : Droit spécial des sociétés.
Séance 4- Cession de Droit sociaux
Commentaire d'arrêt : Chambre commerciale du 5 mai 2009
Par un arrêt de principe et de cassation rendu en date du 5 mai 2009, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a eu à se prononcer en matière d'expertise lors de la cession de parts sociales suite à une exclusion.
En l'espèce, différents associés d'une société civile sont exclus de cette dernière par différentes assemblées générales entre 1998 et 2003.
Le président du tribunal de grande instance saisi en référé désigne un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales, il précise dans sa motivation que l'expert doit « procéder en toute liberté » et « écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts ».
La cour d'appel annule l'ordonnance au motif que le président du tribunal a excédé ses pouvoirs en indiquant à l'expert qu'il pouvait procéder en totale liberté et écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts alors que selon elle, ce sont justement les statuts qui doivent guider l'expert.
Les associés exclus forment donc un pourvoi en cassation.
Celui ci est est jugé recevable par les juges du droit.
La société civile fait grief à la Cour de cassation d'avoir déclaré le pourvoi recevable alors que l'article 1843-4 du Code civil énonce que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d'un expert est sans recours possible.
Les juges du droit ont donc eu à répondre à la question suivante :Dans quelle mesure l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du Code civil lors d'une exclusion d'associé est-il contraint de se se référer aux statuts prévoyant une méthode de calcul ?
Au visa de l'article 1843-4 du Code civil la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel pour violation du texte et estime donc que l'expert peut procéder en toute liberté et écarter la méthode de calcul prévue par les statuts.
En effet, elle énonce que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts.
Ainsi par cet arrêt, la Haute juridiction rappel l'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil, mais également consacre la totale liberté de l'expert de déterminer la méthode de calcul qu'il estime opportune afin fixer la valeur des droits sociaux (II)
I Le Rappel du caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil
Les juges du droit permette un recours pour excès de pouvoir qui n'est pourtant pas prévu par le texte (A), mais cela lui permet de rappeler le rôle lié du juge (B).
A- Le possible recours pour excès de pouvoir
Dans cet arrêt la Haute juridiction juge recevable le recours pour excès de pouvoir alors que l'article 1843-4 énonce qu'aucun recours n'est possible.
En effet l'article 1843-4 du Code civil énonce que « Dans tous les où sont prévus la cession des droits sociaux par un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droit est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Ainsi, dans un arrêt rendu par la première chambre civile rendu en date du 6 décembre 1994, la Cour de Cassation avait déduit du texte énonçant l'impossible recours que le pourvoi en cassation, pas plus qu'une autre voie de recours n'était ouvert.
Mais ici, la Cour semble être moins rigoureuse en l'espèce quant à l'application du texte, puisqu'elle accepte le pourvoi en énonçant que le recours pour excès de pouvoir est possible.
En effet, elle précise que l'arrêt « sanctionne la décision en ce qu'elle se prononce sur la méthode d'évaluation du prix des parts par le tiers évaluateur ».
La cour précise donc que la notion de « sans recours possible » prévue à l'article 1843-4 du Code civil ne désigne donc que le fait qu'il ne puisse pas y avoir de recours contre l'opportunité de désignation d'un expert par le président du tribunal.
Ella rend ici possible le recours, car la Cour d'appel s'est donnée plus de pouvoir qu'elle n'en avait.
En effet elle guide la mission de l'expert, Or, le texte ne le prévoit nullement.
Il y aurait en effet trop peu d'intérêt à énoncer un quelconque principe liberté de l'expert si la Cour ne pouvait pas elle-même contrôler l'action des juges du fond par la suite.
Par conséquent en réalité la Cour en étant moins sévère dans son application des voies de recours, sur la forme, permet ensuite dans le fond de rappeler plus fortement le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil, en empêchant le juge de s'arroger des pouvoirs concernant la mission de l'expert, pouvoirs qui ne lui sont pas attribués par le texte.
B- Le rappel du rôle lié du juge et de ses pouvoir limités quant à la désignation d'un expert.
La Cour de Cassation énonce dans cet arrêt que la Cour d'appel a excédé ses « pouvoirs » en désignant un nouvel expert lui enjoignant le devoir d'être guidé par les statuts.
Cet arrêt tend à montrer et rappeler la force obligatoire et d'ordre public du texte de l'article 1843-4 du Code civil qui est que la valeur des droits sociaux doit être déterminée par un expert et que rien ne doit pouvoir, notamment le juge, lui enlever ou lui indiquer de quelle manière réaliser cette mission.
En effet, l'article 1843-4 du Code civil énonce que « la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation,
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