Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2015
Commentaire d'arrêt : Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar totorahill • 1 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 416 Mots (6 Pages) • 1 016 Vues
L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 est relatif à l'excuse de nécessité concernant la consommation de cannabis indispensable à la sauvegarde de la santé.
En l’espèce, une perquisition a été effectuée au domicile d’un prévenu dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à son encontre. Il a été établi qu’il cultivait et vendait du cannabis. Poursuivi pour détention et cession de cannabis, le tribunal correctionnel a retenu l’état de nécessité concernant sa consommation, en raison de douleurs vasculaires dont il faisait l’objet. Le ministère public fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Nîmes écarte ce motif, stipulant qu’il existe d’autres traitements médicaux adaptés, que le prévenu préfère écarter, les trouvant trop contraignants, et qu’il assume avoir un attrait particulier au cannabis, en toute connaissance de cause que cette substance est interdite. En désaccord avec cette décision, le prévenu forme un pourvoi en cassation.
La consommation de cannabis peut-elle constituer un fait justificatif à la sauvegarde de la santé, alors même qu’il existe des traitements médicaux légaux adaptés ?
La Cour de cassation répond par la négative dans son arrêt de la Chambre criminelle du 16 décembre 2015, et rejette le pourvoi, estimant que c’est le désir d’un usage du stupéfiant, et non un état de nécessité qui conduit ici le prévenu à persévérer dans cette consommation et détention de cannabis.
On verra dans un premier temps qu’il y a un fait justificatif basé sur l’existence d’un potentiel danger (I), mais qu’il ne peut y avoir une justification de l’acte (II).
I. Un fait justificatif basé sur l’existence d’un potentiel danger.
On verra dans un premier temps les caractères du danger (A), puis dans un second temps qu’il y a le problème d’une consommation pérenne (B).
A. Les caractères du danger.
« Coupable de détention non autorisée et usage illicite de cannabis et l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ».
La loi du 31 décembre 1970 définit le cadre légal français pour la politique en matière de drogue. Elle sanctionne la consommation, possession, distribution et production de cannabis. L’article 3421-1 du Code de la santé publique dispose que le simple usage n'est normalement puni que d'une peine maximale d'un an d’emprisonnement, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 euros. En ce sens, la possession ou la consommation de cannabis est strictement interdite en France. Cependant on peut se poser la question de la nécessité de consommer du cannabis dans un but uniquement thérapeutique.
L’article 122-7 du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace».
« Le prévenu reconnaissait s’adonner à la culture du cannabis depuis 1997 et justifiait ses agissements par un but thérapeutique, souffrant d’une algie vasculaire de la face ». En l’espèce, le prévenu a attesté qu’il consomme du cannabis dans le seul but de soulager les douleurs dues à sa maladie. « Absence de traitement plus efficace ». Le prévenu considère qu’en raison de la pénibilité de ses douleurs, sa consommation constitue le meilleur moyen approprié et proportionné par rapport à la gravité que cela pourrait poser sur sa santé. Il avance ainsi un état de nécessité thérapeutique. Cependant dans les faits, on constate le problème d’une consommation de cannabis antérieure à sa maladie.
B. Le problème d’une consommation pérenne.
« Qu’il consommait dix joints par jour ».
En l’espèce, des témoignages démontrent que le prévenu a depuis longtemps une tendance addictive au cannabis, et ce avant même d’être malade : « qu’il avait commencé à consommer du cannabis à l’âge de quinze ans et qu’il n’avait pratiquement jamais arrêté ». Or, il fondait sa justification sur l’article 122-7 du Code pénal, énonçant qu’il commettait cet acte sous l’emprise d’une force irrésistible motivée par la nécessité thérapeutique. Or en l’espèce, il est montré que le prévenu consomme et a consommé de manière continue dans le temps (« n’avait pratiquement jamais arrêté »).
« Que déjà à l’époque il cultivait des plants de cannabis ». L’article 5132-74 du Code de la santé publique
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