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Commentaire d’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du

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Par   •  6 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 898 Mots (8 Pages)  •  915 Vues

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Commentaire d’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du

26 mars 2013 : la perte de chance de vie


La Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 est venue préciser la notion de perte de chance de vie ainsi que confirmer l’importance de l’appréciation souveraine des faits par les juges notamment en matière délictuelle.

Une adolescente de 16 ans est éjectée d’une voiture suite à un accident. Elle décédera au moins une dizaine de minutes plus tard. Sa mère, en qualité d’héritière, poursuit le coupable d’homicides involontaires en réparation intégrale.
Les juges de 1res instances ont condamné l’homme à 10 000 € de dommages et intérêts du fait des souffrances physiques et morales endurées par l’adolescente ainsi que de la conscience de l’imminence de sa mort. L’homme a également été condamné à 201 712,06 € au titre du préjudice de la perte de chance de vie de la victime. L’homme fait appel et la Cour d’appel déboute la mère de sa demande sur la perte de chance de vie aux motifs que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne, pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et transmissible à ses héritiers », et réduit à 5 000 € l’indemnisation du préjudice lié à la douleur de l’adolescente avant sa mort aux motifs que la douleur a été particulièrement bref et très amoindri par son absence de conscience provoquée par la violence du choc. La mère décide alors de se pourvoir en cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi, les demandeurs estiment que l’adolescente avait agonisé durant au moins une dizaine de minutes, conjointement aux constatations de la Cour d’appel. Ils considèrent dès lors que celle-ci n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations en estimant que sa douleur a été amoindrie par une absence de conscience. Ils soulèvent la contradiction des conclusions de la Cour d’appel. Ils retiennent enfin que la victime a également souffert lors de l’imminence de sa mort juste avant le choc.

Sur le second moyen du pourvoi, les demandeurs rappellent que toute personne victime d’un dommage a droit d’en obtenir l’indemnisation de celui qui l’a causé. Ils estiment que le droit à réparation résultant de la perte de chance de vie était entré dans le patrimoine de la victime avant sa mort et que donc cela s’est transmis aux héritiers. Ils demandent par conséquent une indemnisation de ce préjudice sur la base d’une capitalisation.

Peut-on contester l’appréciation souveraine des juges du fond dans leur analyse des faits de responsabilité délictuelle ?

Existe-t-il un préjudice de perte de chance de vie qui soit transmissible aux héritiers ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Sur le premier moyen, elle a estimé que cela relevait de l’appréciation souveraine des juges et donc que ce n’était pas son rôle que de contrôler les faits. Sur le second moyen, elle estime que la Cour d’appel a correctement justifié sa décision en rejetant le concept de perte de chance de vie.

La délimitation du préjudice réparable va donc être menée par les juges d’appel et confirmée par la Cour de cassation (I.) tandis que la notion de perte de chance de vie sera discutée par la doctrine (II.).


I. La délimitation du préjudice réparable encadrée par les juges d’appel

Les deux demandes de la famille vont donc être délimitées par les juges d’appel et confirmées par la Cour de cassation, que ce soit le pretium doloris (A.) ou bien la perte de chance de vie (B.).

A.  Le pretium doloris limité par l’appréciation souveraine des juges du fond

        Cet arrêt fait ressortir un des points importants du droit de la responsabilité qui est la place importante laissée à l’appréciation des juges et notamment en ce qu’elle concerne les faits ainsi que les montants de dommages et intérêts correspondant à la réparation de ces mêmes faits. Cette appréciation est donc souveraine, c’est au juge du fond de trancher sur ces questions de fait. En l’espèce, et en particulier pour le premier moyen, les juges de cassation vont simplement déclarer que les juges du fond ont procédé de « part leur appréciation souveraine » et que dès lors la décision est justifiée. Ce principe on le retrouve également dans la solution rendue par la Cour d’appel qui rappelle que « l’indemnisation d’un dommage [est liée à] sa constatation objective par les juges et de son évaluation objective dans la limite de la demande dont il est saisi. »

        Les juges de la Cour d’appel ont donc estimé que « la douleur de la victime était particulièrement brève et très amoindrie par son absence de conscience provoquée par la violence du choc. », par conséquent l’indemnisation devait être de 5 000 € et non de 10 000 € comme octroyé par les juges de 1re instance. Si on peut comprendre le principe de l’appréciation souveraine des juges, on peut également s’interroger en l’espèce sur les moyens des ayants droit. Ceux-ci rappellent la solution de la Cour d’appel qui à travers de nombreux détails expose que la victime a agonisé au moins une dizaine de minutes (et non « Une dizaine de minutes » comme l’énonce la Cour de cassation qui tente d’amoindrir le délai constaté). Or la victime avaient un pouls filant, émettait des râles, on peut donc à juste titre se demander si la victime n’était pas, au vu des conclusions de la Cour d’appel, consciente, et si dès lors la Cour de cassation, bien que juge du droit, ne pouvait pas intervenir en déclarant la solution mal justifiée...

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