Commentaire 15 Novembre 2017, Chambre criminelle de la Cour de Cassation
Commentaire d'arrêt : Commentaire 15 Novembre 2017, Chambre criminelle de la Cour de Cassation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar DustReapers • 7 Mars 2021 • Commentaire d'arrêt • 685 Mots (3 Pages) • 934 Vues
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Cette règle énoncée par l'article 112-1 du code pénal constitue la base de la non-rétroactivité de la loi pénale. La non-rétroactivité de la loi pénale repose sur un principe selon lequel la loi pénale nouvelle en matière d'incrimination et de peine s'applique immédiatement. Il s'agit d'un principe lié à la démocratie, la loi doit avertir avant de frapper. La loi pénale doit être posée en amont pour que les individus soient prévenus pour un éventuel passage à l'acte, et qu'ils aient conscience de violer la loi.
Bien que ce principe soit clairement défini dans le Code Pénal, il n’est cependant pas absolu et son application doit de ce fait être sujet à différentes exceptions qu’il seraient intéressant d’observer. Il est alors nécessaire de se tourner vers la jurisprudence afin d’analyser la façon dont est appliquer cette règle de droit, et c’est dans ce but que notre devoir portera sur l’analyse de l’arrêt du 15 Novembre 2017 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
En l’espèce, un homme est arrêté le 19 Août 2012 et mis en examen puis envoyer devant la Cour d’assises pour des faits de violence sur sa concubine et ses enfants. Après sa condamnation pour violences, il interjette appel ; cependant, au moment du rendu de l’arrêt de la Cour D’appel de Versailles, de nouveaux éléments viennent s’ajouter à l’affaire des suites de la tentative de suicide de sa fille qui révèlera, après expertise psychologique, que la jeune fille était victime d’agressions sexuelles et de viols depuis 2005, de plus l’ex-compagne de l’accusé a également révéler que cette dernière subissait les mêmes sévices depuis plusieurs années et elles ont donc toutes les deux portées plaintes. Ces Nouveaux chefs d’inculpations seront alors retenus par la Cour d’appel qui décidera de renvoyer l’appelant devant la Cour d’assises des Yvelines, cette fois-ci pour les motifs de viols aggravés, d'agressions sexuelles aggravées, de corruption de mineur, d'agressions sexuelles incestueuses sur mineure de quinze ans et de viols incestueux sur mineure de quinze ans.
Suite au rendue de cet arrêt, l’appelant forma un pourvoi en Cassation aux moyens que ; pour les accusations de viols aggravés et d’agressions sexuelles aggravées sur sa compagne, la plainte aurait été déposée par son ex-compagne uniquement dans le but de soutenir la plainte de sa fille et que de plus l’article 130-82 du Code Pénal relatif à la qualification des violences aggravées commises par un ancien concubin serait ultérieur aux faits et ne pourrait donc pas s’appliquer en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; pour les accusations d'agressions sexuelles incestueuses sur mineure de quinze ans et de viols incestueux sur mineure de quinze ans, le demandeur estime que les articles relatifs à la qualification des agressions sexuelles et des viols (art.222-22 à 222-23) et que l'article 222-31-1 relatif à la qualification de l’inceste commis sur les mineurs, ne peuvent s’appliquer car les faits seraient antérieurs à la ratification de ses lois et leur application serait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus
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