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Commentaire de l’arrêt du 5 janvier 2017 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 

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Par   •  22 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  3 437 Mots (14 Pages)  •  1 615 Vues

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TD n°3 Droit Pénal :

Commentaire de l’arrêt du 5 janvier 2017 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation :

        Dans cet arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation le 5 janvier 2017, il est question de la responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales ainsi que de la complicité indirecte. Plus précisément cet arrêt traite de la poursuite cumulative des délits de complicité indirecte d’escroquerie et de recel de cette même infraction, engagés à l’égard d’une société et de sa dirigeante.

        Une société de formation conseil (FCA) et sa gérante ont été poursuivies et condamnées du chef d’escroquerie pour avoir produit des dossiers d’indemnisation comportant de fausses attestations de formation dans le but de tromper le fond d’assurance de la formation dans l’industrie hôtelière (FAFIH). En effet, cela a conduit cette dernière à verser des indemnités de formation.

La société contrôlant les hôtels (Timhotel) et sa présidence, ont, elles, été poursuivies, d’une part, du chef de complicité de l’escroquerie, causé par la société FAFIH, pour avoir donné instruction aux directeurs d’hôtels de sa société, de remplir de fausses attestations de formation. D’autre part, la société Timhotel et sa présidente ont été poursuivies du chef de recel pour avoir fait bénéficier la société d’un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH.

        L’arrêt attaqué du 7 octobre 2015 prononcé par la Cour d’Appel de Paris, condamne donc la présidente de la société Timhotel ainsi que la société elle même, de complicité d’escroquerie et de recel. La société Timhotel et sa présidente forme un pourvoi en cassation et sont donc demanderesses. Cependant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 janvier 2017 déboute la demande de ces dernières et rejette le pourvoi.

        La société Timhotel et sa présidente estiment qu’elles ne peuvent pas être condamnées à la fois de recel et de complicité de l’escroquerie. Autrement dit que ces deux délits ne peuvent être prononcées cumulativement. Pour elles, il est incohérent qu’elles soient accusées de recel à une escroquerie à laquelle elles auraient été complice.

La Cour d’Appel constate que les demanderesses ont reconnu l’intégralité des faits reprochés. En effet, de fausses feuilles étaient présente à des formations. De plus la Cour d’Appel considère que, la présidente, au vu de son statut au sein de son entreprise, joue un rôle central dans cette dernière. Ses qualités processionnelles en matière d’expertise comptable et sa longue expérience lui ont permis d’apprécier les propositions de la gérante de la société FCA quand elles ont négocié des modalités financières de la formation contenue envisagée. Elle était également en mesure de distinguer ce qui relevait de la formation professionnelle continue, éligible au financement du FAFIH et les audits sociaux et consultations juridiques qui ne l’étaient pas.

La Cour d’Appel ajoute que les échanges de courriels au sein des deux sociétés ne laissent aucune ambiguïté sur le contenu des audits sociaux et prétendues formations indument pris en charge par le FAFIH et sur la connaissance par la présidente de Timhotel du processus mis en place.

Enfin la Cour d’appel affirme que, les instructions frauduleuses ont été données par les directeurs régionaux de la société TimHôtel, après décision de la présidente.

Ainsi, pour la Cour d’Appel le délit de complicité est établi.

En ce qui concerne le délit de recel, le soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH ayant bénéficié aux directeurs des hôtels constitue le recel reproché.

        

Par conséquent, au vu des différents moyens invoqués par chacune des parties, il peut être possible de se poser la question suivante : La condamnation pour recel à une escroquerie, à l’égard d’une société et de sa dirigeante, peut-elle être cumulativement associée à une condamnation de complicité à cette même escroquerie ? Autrement dit, une société et sa dirigeante, peuvent-elle être condamnées, cumulativement, pour complicité et pour recel à une même escroquerie ?

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation répond par la positive. En effet, pour elle, la complicité reprochée a été établie dès lors que les directeurs d’hôtel ont donné les instructions et le recel a été constitué par le soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH profitant aux directeurs des hôtels contrôlés par la société Timhotel qui a choisi la société FCA pour leur formation continue. Pour la Cour de Cassation, ces deux délits, recel et complicité, ne pouvant se dissocier l’un de l’autre, il est impossible pour les prévenues de contester leur association et leur prononcé cumulatif.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation confirme, la caractérisation d’un délit de complicité d’escroquerie à l’égard de la dirigeante et de sa société, faite par la Cour d’appel (I), ainsi que la caractérisation d’un délit de recel d’escroquerie de ces mêmes personnes (II).

I) La caractérisation d’un délit de complicité d’escroquerie à l’égard de la dirigeante et de sa société :

L’existence d’un acte positif, commis antérieurement à la réalisation de l’infraction par le biais d’instruction découlant de l’abstention de la dirigeante de la société (A) permet de retenir la complicité de cette dernière malgré le fait que cette complicité soit indirecte (B).

  1. Une complicité par instructions découlant d’une abstention de la dirigeante : l’existence

d’un acte positif commis par cette dernière :

En principe, la complicité par instruction induit le fait que la personne délivrant les instructions est à l’origine de l’infraction principale, tout simplement, car c’est elle qui a donné les instructions pour la commettre. Fournir des instructions, représente le fait de donner des renseignements, des informations, nécessaires à la commission de l’infraction principale. Il est exigé que la complicité ait un caractère personnel et précis. Il faut donc que la fourniture d’instruction soient personnelles, c'est-à-dire adressées à une personne ou un groupe de personnes déterminé.

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