Arrêt de la chambre criminelle de la cour cassation le mardi septembre 2000
Commentaire d'arrêt : Arrêt de la chambre criminelle de la cour cassation le mardi septembre 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Merwane Zr • 24 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 716 Mots (3 Pages) • 2 167 Vues
Accroche (I)
En l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour cassation le mardi septembre 2000, casse l’arrêt de la cour d’appel de Nancy concernant la responsabilité pénal sur les homicides involontaires.
Faits ( II)
En l’espèce, Mme. Y personne physique ayant subi un dommage corporel suite a la prescription de son Medecin M. X a un examen d’un scanner qui entraîne cette suivante d’un arrêt de cardio-circulatoire et une anoxie entraînant des lésions cérébrales irréversibles causée par un remplacement d’une sonde d’intubation déplacée accidentellement causée par la faute involontaire de M. X, Z, et A des personnes physiques contractent le métier de Médecin. Ainsi la cour d’appel a rendu un arrêt infirmation le 16 mars 1999 au regard de l’appelant, le chef de service.
En effet, M.X le chef de service auteur du pourvoi c’est vu se pourvoir en cassation en 2005.
La demande :
L’auteur de la demande de 1er instance est Mme.Y personne physique.
Ainsi l’objet de la demande est le délit de blessure involontaire.
Qui a condamné le défendeur en 1ere instance et appelant en cour d’appel le chef de service a 1 ans d’emprisonnement avec sursis au moyens de l’article 121-3 du code pénale.
Qui ce dernier c’est vu par conséquence se pourvoir en cassation après la réforme de l’article 121-3 du codé pénal.
Procédure :
En l’arrêt attaqué, le chef de service M. X interjette en 1999 la 2nd juridiction, le 16 mars la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle c’est vu rendre un arrêt confirmation a la décision de 1er instance et le demandeur Mme.X et donc un arrêt infirmatif a l’égard de l’appelant, en effet ce dernier c’est vu être condamné d’un an d’emprisonnement avec sursis au moyen de l’article 121-3 du code pénal.
En effet ce dernier c’est vu être l’auteur d’un pouvoir en cassation le 5 septembre 2005 devant la cour de cassation, qui devient ainsi le demandeur devant la chambre criminelle, en vu des moyens proposées par le demandeur de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 qui modifient notamment le troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, en effet l’arrêt pris par la cour d’appel de Nancy n’est pas une condamnation passée en force de chose jugée et permet sur le moyen de la règle de droit de l’application de la loi dans le temps qui consiste, que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’étant pas donnée lieu a une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ainsi elle permet de pouvoir en cassation l’arrêt de la coup d’appel de Nancy car l’arrêt attaquée n’est pas passée en force de chose jugée.
Probléme de droit :
Les lois rentrées en vigueurs peuvent-elles s’appliquer sur les anciennes décisions ?
Solution :
En effet, après les moyens proposés par la partie du demandeur, ainsi que le visa, l’entrée en vigueur de la loi de 2005, le 10 juillet qui modifient l’article 121-3 du code pénal qui définie les motifs de la décision :
-les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour blessures involontaires, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés.
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