Chambre criminelle de la Cour de cassation 13 décembre 2016.
Commentaire d'arrêt : Chambre criminelle de la Cour de cassation 13 décembre 2016.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Orlane Coupevent • 24 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 3 271 Mots (14 Pages) • 3 253 Vues
Sonner à une porte dans l’optique d’un vol et renoncer du fait de la présence d’une personne est un commencement d’exécution. C’est ce dont témoigne l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.
En l’espèce, le prévenu et un comparse repère une maison isolée et apparemment inoccupée dans l’optique d’y commettre un vol. Ils sonnent à la porte et en apercevant de la lumière et en voyant une femme à la fenêtre partent.
Le prévenu est poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de vol aggravé. Il est déclaré coupable de ce délit. Le prévenu et le procureur de la République interjettent appel.
Par un arrêt en date du 22 octobre 2001, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Toulouse, condamne le prévenu à 8 mois d’emprisonnement sans sursis. Il confirme le jugement de première instance le condamnant à une amende de 550 euros au titre de dommages-intérêts pour la propriétaire de la maison. Le prévenu forme un pourvoi. Il considère que le fait de frapper à la porte ne constitue pas un commencement d’exécution se rapportant au vol. Il n’y a pas de lien matériel entre sonner à la porte et voler le bien d’autrui. Il considère également, que le désistement est volontaire car quitter les lieux une fois avoir sonné à la porte et constaté la présence d’une personne.
La présence humaine dans la maison est-il l’élément extérieur indépendant de la volonté de l’auteur n’empêchant pas le commencement d’exécution ?
Par un arrêt du 13 décembre 2016 de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi du prévenu. Elle confirme la décision de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Toulouse. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le fait de frapper à la porte est dans l’optique de commettre le vol. Le prévenu s’étant interrompu du fait de la présence humaine dans la maison qui est un évènement extérieur indépendant de la volonté des auteurs.
L’article 121-4 du Code pénal dispose « Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. » L’article 121-5 du Code pénal définit la tentative « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » Il est intéressant de voir si dans notre cas d’espèce les éléments de la tentative sont constitués.
La tentative de vol est caractérisée dans notre cas d’espèce (I). La caractérisation de la tentative peut entrainer une relative partialité des juges du fond (II).
I-une tentative de vol caractérisée dans notre cas d’espèce
La tentative est caractérisée avec l’élément extérieur indépendant de la volonté de l’auteur de l’infraction (A) et le commencement d’exécution (B).
A/ L’évènement extérieur indépendant de la volonté de l’auteur de l’infraction
Si l’infraction n’est pas consommée du fait de la volonté de ses auteurs ne mène pas à la tentative. On en trouve une illustration dans un arrêt du tribunal correctionnel de Fort- de France en date du 22 septembre 1967. Dans ce cas d’espèce, la tentative de vol d’un cadavre n’est pas caractérisée car sous l’influence de la peur ils y renoncent.
Dans notre cas d’espèce, c’est l’inverse. La tentative de vol est caractérisée car le vol n’a pas été consommé du fait d’un élément extérieur indépendant de la volonté des auteurs de l’infraction. Les hommes sonnent à la maison, l’on peut considérer cela comme une vérification avant de commettre l’acte. Comme la lumière s’allume et qu’une femme sort la tête de la fenêtre les deux hommes renoncent et fuient. La Cour d’appel et la Cour de cassation estiment que c’est la présence de la femme qui les fait renoncer. Donc c’est bien un évènement extérieur indépendant de leur volonté. Sans cette présence les hommes auraient probablement consommé l’infraction.
C’est l’élément moral de la tentative. D’où le fait de distinguer si le désistement est volontaire ou indépendant de la volonté de l’auteur. Si le désistement est volontaire alors la tentative ne sera pas caractérisée. Si le désistement est indépendant de l’auteur de l’infraction alors la tentative sera constituée. Le fait d’arrêter un acte immoral volontairement peut représenter un retour à la morale ce qui explique que l’acte ne soit pas désigné de tentative. Alors que l’interruption d’un acte immoral par les services de police ou par un événement non anticipé ne constitue en aucune façon un retour à la morale. Dans notre cas d’espèce les prévenus n’avaient pas anticipé la présence de la femme dans la maison. C’est justement pour son caractère isolée et apparemment inoccupée qu’ils avaient pris la maison pour cible. Donc le caractère immoral de leur action reste caractérisé justifiant une condamnation pour tentative de vol.
L’élément extérieur qui est l’un des deux critères de la tentative est rempli du fait de la présence humaine dans la maison prise pour cible. Reste à savoir si le second élément, le commencement d’exécution est rempli.
B/ La sortie de l’acte préparatoire et l’entrée dans le commencement d’exécution
Un acte préparatoire est celui, qui suit le moment où l'intéressé a pris la décision de commettre l’infraction, mais qui précède le commencement d'exécution. Les actes préparatoires consistent à réunir les renseignements et les moyens pour commettre l'infraction. Dans notre cas d’espèce l’acte préparatoire est le fait de se renseigner sur les maisons où il y a « quelque chose à faire » et de choisir une maison isolée et apparemment inoccupée. Ce sont des actes préparatoires car on ne fait qu’organiser, planifier le vol. Ce ne sont que des repérages, on n’entre pas dans une action menant directement et immédiatement au vol.
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