Cas de Jurisprudence / jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 05.06.2008,
Résumé : Cas de Jurisprudence / jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 05.06.2008,. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Martin04 • 26 Avril 2022 • Résumé • 499 Mots (2 Pages) • 303 Vues
Travail sur un cas de Jurisprudence
Travail basé sur : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 05.06.2008, Cause 07/1808/A
d03f1509-a114-41a1-a868-3861e74766f8
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/d03f1509-a114-41a1-a868-3861e74766f8
Résumé
La requête a été faite par la société C.-R.DE Belgique. Il s’agit un « Etablissement d’Utilité Publique », n’ayant aucun but de lucre et des fins humanitaires. Elle reçoit des vêtements de donateurs qu’elle revend à très bas prix. Les vêtements et produits alimentaires sont vendus exclusivement aux indigents. Ceux-ci doivent se procurer une attestation d’indigence pour se permettre d’acquérir les produits vendus dans l’établissement. Le bâtiment en cause est affecté à l’exploitation d’une « vestiboutique » et d’une épicerie sociale. Cependant son activité n’a rien de commercial, tel qu’indiqué dans l’article 2 du Code de Commerce.
La requête de l’action en justice porte sur les cotisations du précompte immobilier.
Des demandes d’annulation des cotisations ont déjà été introduites en justice le 03/03/2004 et 09/09/2005 par la requérante. Mais ces demandes ont été déclarées non fondées le 19/01/2007 car l’affectation de l’immeuble ne peut pas être mise en lien avec une œuvre de bienfaisance au sens de l'article 12 CIR 92.
Cette fois-ci, elle demande au tribunal de déclarer ses réclamations, pour l’exercice d’imposition 2004 et 2005, recevables et fondées. La décision du 19/01/2007 du directeur régional de Liège, doit être annulée. Elle requiert également un remboursement, avec intérêts, des sommes payées à titre de cotisations à cet impôt.
Elle appuie ses réclamations auprès du directeur régional des Contributions directes à Liège en sollicitant « le bénéfice de l’immunité du précompte » sur base des articles 12 et 252 CIR 92
- article 12, § 1er .
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" Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance. "
- article 253, 1 °.
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" Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral:
1 ° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er ; "
La question est : Est-ce que l’immeuble est affecté ou non à une autre œuvre analogue de bienfaisance ?
En réponse aux différents arguments et précisions donnés par la requérante, le tribunal a revu les décisions antérieures et estime que l’immeuble de C.-R est bien affecté à une activité, une œuvre de bienfaisance. Elle a mené ses propres activités relevant de la bienfaisance et elle reçoit du financement d’une variété de donateurs.
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