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Tribunal De Grande Instance De Bordeaux, 27 Juillet 2004

Note de Recherches : Tribunal De Grande Instance De Bordeaux, 27 Juillet 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  13 Novembre 2014  •  893 Mots (4 Pages)  •  1 402 Vues

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Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juillet 2004.

Faits : le 5 juin 2004, l’Officier de l’état civil de la commune de Bègles a célébré le mariage de messieurs Stéphane C… et Bertrand A…, tous deux de sexe masculin, malgré l’acte d’apposition du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Bordeaux qui lui avait été signifié par acte d’huissier le 27 mai 2004.

Parties : procureur de la République contre messieurs Stéphane C … et Bertrand A… .

Demandes : Au visa des articles 144, 184 et 190 du Code Civil, le procureur de la République demande au TGI de dire qu’en vertu du code civil, la différence de sexe est une condition de fond du mariage, de constater que l’union célébré ne répond pas aux conditions de fond requises pour la validité du mariage, de prononcé la nullité du mariage célébré entre messieurs C… et A…, d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil, en marge de l’acte de mariage, et en marge des actes de naissance des intéressés, et enfin, de condamner les défendeurs aux dépens.

Messieurs C… et A… demandent au TGI de déclarer le Ministère Public irrecevable en sa demande de nullité pou défaut du droit d’agir, de dire et de juger que le mariage n’a pas été célébré en fraude de la loi, que le mariage civil n’est pas limité à l’union d’une femme et d’un homme et peut comprendre l’union de deux femmes ou de deux hommes, et enfin, de débouter le Ministère Public de sa demande en nullité. Donc, de débouter Monsieur le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Solution : le tribunal valablement saisi, déclare le Ministère Public recevable et fondé en sa demande, déclare nul le mariage contracté entre monsieur C… et monsieur A…, ordonne la transcription du présent jugement en marge des actes de naissance des intéressés et de l’acte de mariage, et enfin, condamne messieurs C… et A… aux dépens.

Motifs : sur la procédure, aucune caducité n’est susceptible d’être retenue, la déclaration d’assignation est régulière et le Tribunal valablement saisi.

Sur la recevabilité de l’action, la demande d’annulation du mariage par le procureur de la République au visa de l’art 144 du Code Civil est recevable.

Sur le fond, il convient de s’interroger au regard du droit interne français mais aussi du droit européen, pour savoir si la différence de sexe est une condition de fond du mariage.

- Au regard du droit interne français, il est vrai que le code civil n’énonce pas clairement la différence de sexe comme condition du mariage, toutefois, cela semblait évident aux rédacteurs du code civil, de plus l’article 144 et 75 du code civil mentionnent la différence de sexe. On retrouve cette référence à la différence de sexe entre les époux aux articles 108, 264 et 300 du code civil, mais aussi lors des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS qui montrent qu’aux yeux du législateur cette différence des sexes est acquise. Ainsi, au regard du droit interne français la différence des sexes est une condition du mariage.

- Au regard du droit européen, il faut s’interroger sur la conformité de la condition imposée par le droit

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