CM de droit des affaires et de la concurrence
Cours : CM de droit des affaires et de la concurrence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Gabriella Andrade Barbosa • 8 Décembre 2020 • Cours • 21 241 Mots (85 Pages) • 486 Vues
CM DROIT DES AFFAIRES ET DE LA CONCURRENCE
L'examen consistera en 5 ou 6 questions de cours (définitions ou définitions plus élargies).
20.09
Une loi émane du gouvernement. C'est un projet de loi qui doit ensuite être voté par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) pour ensuite faire l'objet d'une promulgation par le président et d'une publication.
Le Conseil Constitutionnel vérifie la constitutionnalité de la loi. Les députés et les sénateurs peuvent saisir le conseil. A l'occasion d'un litige, si la loi qui vous est appliquée vous semble être contraire à la constitution, vous pouvez saisir le conseil constitutionnel. La loi a vocation à s'appliquer de façon générale, impersonnelle et assortie d'une sanction.
DROIT COMMERCIAL
Le droit commercial consiste à s'intéresser aux règles qui vont régir les rapports entre les individus au sein d'un même groupe, c'est-à-dire des commerçants et des sociétés.
Le commerçant (selon l'article L121-1) du code commerce : sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Cela renvoie à celui qui passe des actes de commerce à titre habituel.
L'acte de commerce (selon l'article L110-1 qui liste 10 actes de commerce et L110-2 qui liste 7 actes de commerce). Selon les articles combinés L110-1 et L110-2 du code de commerce (ils concernent les actes de commerce par nature. Ils prévoient une liste d’actes de commerce dont les auteurs sont nécessairement des commerçants dès lors qu’ils exercent ces actes à titre d’activités habituelles et principales. Par principe, un acte est réputé de commerce lorsqu’il est effectué en entreprise, c’est à dire professionnellement par un commerçant et exceptionnellement on va admettre qu’un acte de commerce puisse relever d’un acte qui n’est pas un acte de commerce par nature mais qui relève de l’acte de commerce au motif qu’il est effectué par un commerçant.
1. Actes de commerce par nature
De l’analyse de ces deux textes, on va dégager 4 types d’activités commerciales :
Des articles L110-1 et L110-2, on va dégager tout d’abord :
- Des activités de négoces : l’achat pour revendre, au sens de cet article va s’entendre par, « tout achat de bien meuble (ex : un ordinateur) ou immeuble pour les revendre.
La propriété d’un brevet va au-delà de ce qui est déclaré puisque la société (ou le commerçant) peut agir non seulement sur le terrain de la contrefaçon ou des biens immobiliers qui sont les siens, mais aussi sur le terrain du parasitisme et de la confusion, toujours pour protéger le patrimoine de la société commerciale (ou du commerçant).
On en revient aux articles L110 et L110, du code du commerce, l’achat pour revendre (activité de négoce) : c’est un achat pour revendre pour son compte et pour sa marque, des biens ou des prestations à des consommateurs (ou des clients) qui vous identifient expressément dans le cadre de cette transaction.
Autre activité de négoce : également constitue une activité de négoce, l’entreprise de location de meubles, cette entreprise constitue une activité commerciale par opposition à la location de biens immeubles qui est une activité civile.
Dernière activité de négoce : L’entreprise de fourniture, tel que définie à l’article L110-1 du code de commerce.
- Autre activité commerciale définie par le code : les activités industrielles, 3 types d’activités définies par l’article L110-1 et L110-2 :
- Les entreprises de manufactures : une entreprise qui transforme des matières premières en produits.
- Les entreprises de transports.
- Les établissements de spectacles publics, qui constituent des activités industrielles au sens du code de commerce.
- Autre activité commerciale définie par le code de commerce : les activités financières que constituent les activités d’opérations de change et de banque et les opérations d’assurances.
2. Actes de commerce par la forme
Acte de commerce par la forme : ce sont des actes qui ont un caractère commercial quelle que soit la personne qui passe/contracte cet acte de commerce.
1er exemple : la lettre de change : c’est un moyen de crédit ou de paiement pour toutes les personnes impliquées dans cet acte que constitue la lettre de change. Cet acte de commerce par la forme que constitue la lettre de change implique qu’en cas de litige sur le règlement de la lettre de change, seule la juridiction commerciale est compétente, et seuls les moyens de preuve des actes de commerces sont recevables. Une lettre de change, c’est un ordre donné par un créancier à son débiteur de payer une certaine somme à une certaine date à un tiers qui est le porteur de la lettre de change.
Par exemple :
Une entreprise A doit 10 000 euros à une société B qu’il lui a acheté des marchandises. Pour payer B la société A va demander à C qui doit de l’argent à A de payer directement B à une date donnée. A doit 10 000 euros à B. C doit 10 000 euros à A. C va donner 10 000 euros à B. On a une extinction de dette. La lettre de change peut circuler.
Toute société à forme commerciale constitue en quelque sorte un acte de commerce par la forme, car lorsque l’on crée une société à forme commerciale, on passe un contrat commercial et on participe à un acte commercial.
3. Actes de commerce par accessoire
L’acte accessoire est un acte dont l’existence est subordonnée à l’acte principal. Appliqué au droit du commerce, on dit que l’acte accessoire devient lui-même un acte commercial, un exemple très connu sont la caution, les garanties. Ce sont des engagements de personnes pour un tiers qui deviennent des actes commerciaux dès lors que le contrat est un acte commercial. Ce sont des actes civils qui s’attachent à des actes commerciaux.
4. Actes de commerce mixte
L'acte de commerce mixte est un acte civil pour une partie au contrat et commerciale pour l’autre. L’acte mixte permet au consommateur (la partie civile), d’invoquer soit le droit commercial, soit le droit civil dans la situation, soit d’invoquer le droit commercial devant la juridiction civile ou commerciale. Il permet à la partie la plus faible (le consommateur) d’avoir droit à la juridiction et au droit applicable.
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