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Cm droit

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Par   •  22 Janvier 2019  •  Cours  •  1 348 Mots (6 Pages)  •  609 Vues

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DROIT DES OBLIGATIONS

Rappels méthodologie cas pratique
Résumé des faits (non nécessaires avec le prof la)
Problème de droit
La règle de droit (Code Civil + jurisprudence)
Solution

Séance 1 : FORMATION ET ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT
1er Cas- MASCARILLE
La première question porte sur l’engagement du groupe Racine. L’engagement du président du groupe Racine peut il être qualifié de lettre d’intention, au sens de l’article 2322 du Code Civil.
La deuxième question porte sur le régime de la preuve.

1. L’engagement du groupe Racine
on présume que le courriel sera admis comme faisant preuve de l’engagement. Le groupe Racine étant commerçant, et la preuve par exception à l’article 1359 est libre entre commerçants et à l’encontre de ceux-ci. Si on était face à des particuliers la preuve ne serait pas libre. Voir jurisprudence sous l’article 1358 du Code Civil. C’est une jurisprudence de février 1904 de la 1ère chambre civile. + un autre arrêt de la Chambre commerciale de décembre 1995.
Ici l’acte n’est pas étranger à son commerce donc la preuve est recevable.
Pour revenir à la 1ère question : Au sens de la jurisprudence, sous l’article 2322, on trouve un arrêt de la chambre commercial (26 février 2002), un autre du 20 février 2007, et un autre de février 2011. Il peut donc être soutenu que le groupe Racine a souscrit à une obligation de résultat. En l’espèce à la conclusion d’un contrat de fourniture, entre la SA Poquelin et sa filiale. Et donc les dommages et intérêts pourront être obtenus.

2. La rupture des pourparler
Y a t-il une faute de la gérance de la filiale du groupe Racine ?
Probablement non, la durée de la négociation était assez brève et la signature de l’acte n’ayant pas apparemment été évoquée. Il parait difficile de qualifier la rupture de brutale. Définition sous l’article 1112 du CC rendu par la 1ère Chambre Civile en janvier 1998.
Concernant la SA Corneille, concurrent, même si elle était au courant, lors de la conclusion du contrat des négociations parallèles, avec Poquelin, cela n’est pas une faute en soi. Sauf preuve d’une intention de nuire, ou de manœuvre frauduleuse. La jurisprudence est toujours sous l’article 1112, arrêt de la chambre commerciale de novembre 2003. 

2ème cas- CATHAU
 L’offre est-elle valable après décès de l’offreur ?
Art 1114 du Code Civil- Qualification de l’offre, car elle comprend les éléments essentiels du contrat c'est-à-dire la chose et le prix. Elle exprime la volonté d’être liée. C’est une jurisprudence de la Chambre Commerciale 6 mars 1990 et 29 juin 1993 qu’on trouve sous l’article 1114. A-t-on une preuve de l’émission de l’offre ? Oui faite par e-mail. Est-il juridiquement recevable comme preuve de l’émission de l’offre ? La preuve de l’émission de l’offre est recevable car la preuve est libre entre commerçants (voir jurisprudence sous l’article 1358). 
 Y a-t-il une extinction de l’offre par caducité du fait du décès ? 
On trouve une jurisprudence sous l’article 1117 alinéa 2. Arrêt 1ère chambre civile 25 juin 2014, Arrêt Chambre sociale…., Arrêt 3ème chambre civile….. La Cour de cassation estime que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai, est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle n’ai été acceptée ». Inversement, si le promettant s’était engagé à respecter un délai, sa mort n’entraine pas la caducité. 
Arrêt de la 1ère Civil, 10 novembre 1997 : L’offre est-elle assortie d’un délai ? LA jurisprudence affirme simultanément :
1°- Que le juge du fond apprécie souverainement l’existence d’un délai raisonnable d’acceptation. 
(3ème Chambre civile, 8 février 1968 et 25 mai 2005)
2°- Toute offre non assortie d’un délai précis contient nécessairement un délai raisonnable.( 3ème Civile, 20 mai 2009)
Solution : En l’espèce, le fait pour l’offrant d’indiquer à Catheau, qu’elle devait se décider sans tarder, pour acheter à un certain prix, nous semble être l’admission par le dit offrant, d’un délai d’acceptation, même s’il est bref et imprécis. 
 5 jours après l’offre le délai est-il encore en cours ?
Cela dépend des usages en matière de fonds de commerce, c’est discutable. Mais on peut penser être encore en délai raisonnable. Il faut ici donner sa propre réponse, son propre point de

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