CADRE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES ACTIVITES TOURISTIQUES
Étude de cas : CADRE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES ACTIVITES TOURISTIQUES. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mavericnk • 13 Décembre 2016 • Étude de cas • 452 Mots (2 Pages) • 1 059 Vues
CADRE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES ACTIVITES TOURISTIQUES
Première partie – les sources du droit
- Les chèques vacances sont réglementés par une ordonnance du 26 mars 1982, qui par la suite a été modifiée par une loi du 22 juillet. Cette modification permet aux entreprises de moins de 50 salariés d’en bénéficier. Elle est encore modifiée le 22 juillet 2009 afin de faciliter l’accès aux petites entreprises.
- Cela signifie que le secrétaire d’état au tourisme, Hervé Novelli, a modifié le dispositif car il souhaite une certaine modernisation des lois du tourisme.
Deuxième partie – la législation relative au tourisme
1. La section 1 du titre 1er du livre 2 du code du tourisme s’adresse aux agents de voyages et opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
2. L’agent de voyage se doit d’informer ses clients sur les prix, les prestations, le déroulement du voyage ainsi que sur les possibilités d’annulation. L’agent de voyage doit veiller à une bonne exécution du voyage ou de la prestation choisie par le/les client(s). Lorsqu’un contrat est conclu, il se doit de renseigner les noms, l’adresse de l’organisateur, du garant, du vendeur ainsi que de l’assureur. L’agent ne peut modifier le contrat qu’avec l’accord de l’acheteur.
3. Le type de responsabilité d’un agent de voyage est la responsabilité civile professionnelle. L’article qui est fait référence est l’Article L211-16 de la section 3 du titre 1er du livre 2 du Code du Tourisme.
4. Les cas d’exonération retenus par la loi sont :
- Soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat
- Soit en cas de force majeure
5. Les conséquences directes peuvent être la difficulté que peut rencontrer une agence de voyage à faire respecter la totalité du contrat à son client. Et donc craindre une certaine augmentation des clients ‘’victimes’’ d’une inexécution du contrat.
6. Non les agences de voyages doivent prendre en charge les frais supplémentaires car, selon l’Article L211-15 de la section 3 du titre 1er du livre 2 du Code du Tourisme, si un des éléments du contrat ne peut être exécuté le vendeur se doit ‘’de proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies’’. Donc ‘’le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. ‘’
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