Droit du travail. Les cadres juridiques et institutionnels de l'activité commerciale.
Cours : Droit du travail. Les cadres juridiques et institutionnels de l'activité commerciale.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mamie Simone Robert • 7 Janvier 2017 • Cours • 19 833 Mots (80 Pages) • 919 Vues
Droit Commercial
Deux catégories d’usages :
• Usage conventionnel, usage de fait : volonté présumée des parties, elles ne l’ont pas dit mais on le sous-entend, elles avaient l’habitude de le dire, de le faire. Comme si c’était une clause du contrat. On ne l’a pas dit ouvertement mais implicitement. Le sous-entendu est validé si l’usage n’a pas été écarté dans le contrat.
La preuve est nécessaire en cas de conflit. C’est la loi des parties. Le juge demandera à ce que la preuve soit apportée. Le tribunal va apprécier l’usage ou non et, l’écarter. L’usage ne doit pas être contraire à la loi. La preuve peut se faire par des attestations (délivrées par des chambres de commerces). Il se forme comme n’importe quel usage, sa particularité est que c’est une présomption. La clause est devenue implicite.
PARTIE I - Les cadres juridique et institutionnel de l’activité commerciale
Le cadre juridique de la vie commerciale
Le droit commercial est un droit privé.
Il y a des acteurs et des actes commerciaux.
CHAPITRE 1 LE CADRE JURIDIQUE DE LA VIE COMMERCIALE
Section préliminaire - L’inexistence d’un véritable critère général de définition de l’acte de commerce
Le code de commerce (noter C.com pour gagner du temps) dans ses deux premiers articles établit une liste des actes de commerce. A partir de cette liste les auteurs se sont posé la question de savoir s’il existait un critère général de définition de l’acte de commerce.
Dans cette liste ne se trouvent que des actes accomplis par des professionnels « les commerçants ». Mais cela ne suffit pas pour fédérer et qualifier l’ensemble des actes de commerce.
Les auteurs ont alors proposé des critères, mais ils se sont avérés inefficaces car imparfaits et donc contestables.
L’acte de commerce serait :
- acte de spéculation (= acte à but lucratif)
Ce critère est insatisfaisant car tous les pro. font un acte de spéculation. Il ne permet pas de distinguer les actes de commerce des actes civils car les actes civils peuvent également être à but lucratif. En effet les professionnels civils, nombreux (ex : les agriculteurs, les artisans, les professions libérales …) font des actes de spéculation car ce sont des professionnels. Ils sont là pour gagner de l’argent. Quand on est pro. c’est pour faire des affaires et du profit. Il arrive qu’un acte de commerce ne soit pas spéculatif donc désintéressé (ex : la signature d’une lettre de change constitue un acte de commerce par la forme même si elle n’a pas était faite dans un objectif de spéculation)
- acte qui suppose une entremise (= acte de distribution ou intermédiation)
Dans le circuit économique l’acte de commerce doit être au milieu, au centre entre l’acte de production et l’acte de consommation. Ce critère est doublement critiquable : il est trop réducteur car il y a des activités de production qui sont des activités commerciales (ex : l’exploitation minière est une activité commerciale et celui qui exploite la mine est un producteur) et il est aussi trop large car certaines activités d’entremise ne sont pas des actes de commerces (ex : l’agence commerciale est une activité civile)
- acte fait par des organisations techniques commerciales (= toutes les entreprises formelles sont des organisations)
Ce critère est trop réducteur car un acte de commerce peut exister en l’absence d’entreprise et en l’absence d’organisation technique spéciale (ex : la lettre de change peu importe son auteur constitue toujours un acte de commerce, c’est un acte de consommation.)
Il est aussi trop général car si on devait l’appliquer fidèlement, toutes les entreprises quelques qu’elles soient feraient des actes de commerce (il y a des entreprises agricoles, libérales … et elles ne font pas d’actes de commerces malgré leur organisation technique spéciale)
Il n’y a donc pas un critère de définition de l’acte de commerce qui est satisfaisant.
On prend donc le moins médiocre :
L’acte de commerce est un acte dont la répétition va en principe donner à son auteur la qualité de commerçant.
Section I - Les actes de commerce par nature
Un acte de commerce par nature est un acte de commerce par son contenu, par sa substance : il est naturellement commercial.
Le code de commerce en prévoit plusieurs :
> Les activités de négoce (achat pour revente avec bénéfice)
A- L’achat de biens meubles
La loi, le code de commerce, considère comme un acte de commerce par nature tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après transformation.
Première condition : il faut qu’il y ait au préalable une acquisition à titre onéreux (un prix). Il faut l’acheter !
Ainsi celui qui n’a pas acheté un meuble, ne peut pas être un négociant (ex : agriculteur qui vend sa production)
Deuxième condition : il faut que l’achat porte sur un meuble corporel (tangible comme une chaise) ou incorporel (virtuel comme des actions, un brevet …)
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