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Les principes généraux du droit.

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Par   •  28 Avril 2016  •  Dissertation  •  1 265 Mots (6 Pages)  •  942 Vues

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Ces collectivités locales jouissent, non seulement de la personnalité juridique, condition sine qua none de leurs autonomies organiques et fonctionnelles, mais aussi d’une autonomie financière et administrative, tel que le stipule l’article 132. L’autonomie administrative se traduit par des élections au niveau des organes dirigeants des collectivités locales (art 133), mais également, à travers des pouvoirs de décision propres, indépendants du pouvoir central (art 134). Cependant, l’article 134 prévoit, aussi, des compétences partagées avec l’autorité centrale et des compétences transférées, répondant, ainsi, au principe de subsidiarité, selon lequel les pouvoirs peuvent être délégués à un échelon plus petit. Par ailleurs, « les collectivités disposent du pouvoir réglementaire dans les limites de leurs compétences ». Elles ont donc la possibilité d’imposer, de manière unilatérale, des obligations à leurs administrés. Cependant, ces actes unilatéraux sont soumis au contrôle de légalité à posteriori (art 138), selon lequel un représentant de l’autorité centrale s’assure de la conformité de ces actes avec la loi. L’autonomie financière, quant à elle, n’est pas totale. En effet, l’article 135 de la Constitution stipule que « les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale… ». Ainsi, tout transfert de compétence de l’autorité centrale à la collectivité locale doit être accompagné de ressources conséquentes, afin que la collectivité puisse atteindre ses objectifs, tout en gardant un équilibre entre les ressources et les charges locales (art 136). En outre, les collectivités locales ont la liberté de disposer de leurs ressources, selon le principe de bonne gouvernance. Elles restent, néanmoins, soumises au contrôle de la justice financière, mais aussi d’un futur Conseil des collectivités locales (art 141), qui sera chargé d’examiner toutes les questions relatives au développement et à l’équilibre des régions. Ce Conseil aura un avis consultatif sur la planification, les budgets et les finances locales.

Cette situation aura inévitablement des incidences sur la carte administrative du pays et sur les découpages municipaux, régionaux et en districts. Les élections matérialisent la dimension politique et démocratique de la décentralisation. C’est ce volet qui fait la supériorité de la décentralisation par rapport à la déconcentration. En effet, débarrassée de sa symbolique électorale, la décentralisation ne présente plus, pour les populations, aucun intérêt politique capable de les mobiliser pour le soutien des affaires locales. Le principe électoral devient en 2014 un principe cardinal de la décentralisation. En effet, l’article 133 généralise le procédé électoral aux conseils municipaux, conseils régionaux et conseils de districts en ces termes : « Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus… Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent… Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux… La loi électorale garantit la représentativité des jeunes au sein des conseils des collectivités locales. » La garantie d’une plus grande présence des jeunes dans les conseils locaux est également prévue par l’article 133 de la Constitution de 2014 en ces termes : « La loi électorale garantit la représentativité de la jeunesse dans les conseils des collectivités locales. » Cette obligation de représentation des jeunes est de nature à assurer une plus grande ouverture de l’espace de la participation politique dans le pays au profit d’une catégorie sociale qui a joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la révolution. Contrairement à la situation antérieure, plusieurs principes de répartition de compétences peuvent également se dégager de la nouvelle Constitution de 2014. Il s’agit du principe de la distinction des affaires locales et des affaires nationales, du principe de subsidiarité et du principe de proportionnalité entre transferts de compétences et transferts de ressources. Les collectivités locales disposent désormais d’un pouvoir réglementaire général. L’article 132 dispose que « les collectivités locales gèrent les affaires locales conformément au principe de libre administration ». Plusieurs conséquences découlent logiquement de ce principe de distinction entre affaires locales et affaires nationales dont, essentiellement, le fait que les collectivités locales disposent d’une clause de compétence générale sur les affaires locales et rien que les affaires locales. Ce qui interdit en toute logique de confier aux collectivités locales des compétences de caractère national et de confier à l’État des compétences portant sur les affaires locales. La nouveauté réside dans le fondement constitutionnel du pouvoir réglementaire des collectivités locales. En effet, l’article 134/3 de la Constitution du 27 janvier 2014 dispose, sans aucune équivoque, que « les collectivités locales exercent le pouvoir réglementaire dans leurs domaines de compétences ; leurs actes à caractère règlementaire sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales ».

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