Les obligations du vendeur et de l'acheteur dans le contrat de vente commercial
Dissertation : Les obligations du vendeur et de l'acheteur dans le contrat de vente commercial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar AissatouNiang • 25 Mars 2019 • Dissertation • 2 230 Mots (9 Pages) • 5 503 Vues
Introduction
La vente est un rouage essentiel au développement de l’activité économique. L’une de ses particularités est sa nature synallagmatique. Cela suppose que les parties s’obligent réciproquement, de façon corrélative. C’est d’ailleurs dans cette lignée que s’inscrivent les propos de notre sujet puisqu’il aborde « Les obligations du vendeur et de l’acheteur dans le contrat de vente commercial ».
L’obligation s’entend ici par le lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes appelées débiteurs sont tenues d’une prestation envers une ou plusieurs autres appelées créanciers. Quant à la vente, c’est le contrat par lequel l’une des parties, le vendeur, transmet la propriété d’une chose et s’engage à livrer celle-ci à une autre, l’acheteur, qui s’oblige à lui en payer le prix. Il résulte de l’article 234 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) que le contrat de vente commercial quant à lui désigne le contrat de vente ou de fournitures de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou morales.
Ce sujet revêt un intérêt pratique dans la mesure où il nous permet de cerner la réglementation mise en place pour assurer la bonne conduite des opérations commerciales.
Dès lors, il s’agira de se poser la question à savoir : quel est l’encadrement juridique des obligations liant les parties d’un contrat de vente commercial.
Ainsi, pour une étude mieux approfondie de notre sujet, nous étudierons dans un premier temps les obligations nées entre les parties d’un contrat de vente commercial (I), puis dans un second moment, les sanctions en cas d’inexécution (II).
I. Les obligations nées entre les parties d’un contrat de vente commercial
Dans cette première partie, nous nous intéresserons d’abord aux obligations du vendeur (A), puis à celles de l’acheteur (B).
A. Les obligations du vendeur
Le vendeur est tenu par trois obligations principales : il doit livrer la chose convenue, s'assurer de la conformité des marchandises à la commande et accorder sa garantie à l'acheteur..
La livraison doit porter sur les marchandises prévues dans le contrat de vente ainsi que sur les accessoires et documents nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l'achat et à la prise de livraison tel que prévu par l’article 250 de l’AUDCG.
En principe, la marchandise doit être livrée au lieu convenu entre les parties. Si les parties n'ont pas convenu de lieu de livraison, c'est à l'acheteur qu'il appartiendra d'aller chercher le bien vendu chez le vendeur.
En ce qui concerne la date de livraison, les parties sont libres de déterminer la date qui leur convient. Si les parties n'ont rien prévu, la livraison devra être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.
Le vendeur a également l'obligation de livrer des marchandises conformes au contrat. L’article 255 considère le bien comme conforme lorsque la qualité, la quantité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondent à ceux prévus au contrat. La conformité de la chose vendue doit s'apprécier au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Sous peine de déchéance, l'acheteur doit dénoncer au vendeur le défaut de conformité apparent dans le mois qui suit la livraison tel que le prévoit l’article 258 de l’AUDCG. Par contre, si le défaut de conformité était caché au jour de la prise de livraison, l'action de l'acheteur contre le vendeur se prescrira dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être.
Enfin, le vendeur est tenu par une obligation de garantie envers l'acheteur. Cette obligation est une des conséquences du transfert de propriété de la marchandise vendue puisque le vendeur est, en principe, tenu de transférer à l'acheteur la propriété d'une chose utile et une possession paisible de la chose.
En effet, l'article 260 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte pas de les prendre dans ces conditions. Cette disposition signifie que le vendeur ne peut vendre la chose d'autrui ou une marchandise faisant l'objet d'une réserve de propriété ou d'une sûreté réelle..Par ailleurs, la garantie est due par le vendeur, même si le droit que revendique le tiers sur le bien n'est pas avéré.
Outre la garantie contre les tiers, le vendeur doit également garantir l'acheteur de toute éviction par son fait personnel. Le vendeur doit donc s'abstenir de tout acte pouvant menacer les droits de jouissance de l'acheteur.
À son tour, l’acheteur est lié par certaines obligations.
B. Les obligations de l’acheteur
Le contrat de vente commerciale implique deux obligations dans le chef de l'acheteur : il doit payer le prix et prendre livraison des marchandises.
L'obligation de payer le prix constitue la contrepartie de la remise de la marchandise par le vendeur. A cet égard, l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit que l'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au paiement effectif du prix. Le prix doit être versé directement au vendeur ou à la personne qui a reçu le pouvoir de recevoir le paiement en lieu et place du vendeur.
En principe, une fois le paiement effectué, l'acheteur est libéré de son obligation. Toutefois, il se peut que la complexité de l'opération ou son échelonnement dans le temps engendre des frais supplémentaires. C'est le cas, par exemple, lorsque la vente a donné lieu à l'établissement d'actes notariés ou que des intérêts sont dus en raison du retard de paiement. Dans ce cas, l'acheteur doit également s'acquitter de ses frais, qui font partie intégrante de la vente.
En ce qui concerne les modalités de paiement, le législateur OHADA prévoit en l’article 266 que le paiement du prix est fait soit au siège de l'activité du vendeur, soit
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