Le roi de France et les sources du droit
Dissertation : Le roi de France et les sources du droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Polo Joujou • 17 Février 2020 • Dissertation • 3 550 Mots (15 Pages) • 1 437 Vues
Le roi de France et les sources du droit.
« Car tel est notre bon plaisir », Ainsi par ces mots finissent chaque ordonnances royales. Le roi par cette formule s’appuie sur la théorie d’Ulpien, « Ce qui plaît au roi a force de loi ». Cette idée selon laquelle le roi serait la Lex Animata, la loi animé, font du roi une source humaine et vivante du droit à part entière.
Les sources du droits se décrivent comme la base créatrice de l’ensemble des règles juridiques applicables sur un territoire ou sur des individus. Parmi ces sources on distingue les sources de droit formelles disposant d’un support écrit, des sources informelles qui elles ne constituent pas du droit écrit.
Chacune de ces sources revêtit un rôle différent à importance variable en fonction des périodes de l’histoire. Dans un système légicentriste qu’est le nôtre au 21ème siècle la source de droit prépondérante est la loi, norme juridique écrite. Ensuite l’on trouve la coutume plus importante du 9eme au 12eme siècle se présentant comme une règle de droit issue de la conscience collective et d’un usage répété et consacré par le temps, lui prêtant un caractère obligatoire. L’on trouve encore la jurisprudence plus importante dans les systèmes de common-law Anglo-saxons, correspondant à l’ensemble des décisions de justices relatives à une question juridique donnée.
Enfin existe d’autres sources qui ne produisent pas directement du droit comme la doctrine qui représente les avis des scientifiques du droit, la science des docteurs en droit.
Ces sources évoluent, fluctuent dans l’espace et dans le temps.
Il en va de même pour la notion de roi de France qui passe pour un ensemble de raisons militaro-politiques du plus grand seigneur sur son domaine royal restreint, à un roi souverain sur un royaume tout entier.
Il convient alors ici d’étudier le royaume de France, et ce de 1155 jusqu’au 16eme siècle et l’époque moderne si nous voulons entendre la position du roi de France par rapport aux différentes sources du droit sans pour autant s’attarder sur une période trop longue. Ce choix d’arrêter notre étude au 16eme siècle se justifie du fait que le roi à partir du 16eme siècle s’est déjà octroyé l’ensemble de sources du droit ne fera qu'accroître cette emprise.
S’attarder au contraire sur la relation du roi avec les sources du droit antérieurement à la première ordonnance de 1155 reviendrait à décrire une certaine passivité de ce dernier durant l’époque féodale (du 9eme au 12eme siècle). De plus cette notion de Roi de France n’a pas lieu d’être avant ce 9eme siècle où l’on commence à employer le terme de Rex francorum (roi des francs) qui laisse apercevoir celui de Roi des français. C’est aussi sous le règne de Charles le Chauve que naît la notion de Francia Occidentalis, territoire qu’il gouverne désormais suite au déchirement en 3 parties du territoire Carolingiens en 843.
À compter de 884, année du dernier capitulaire à la première ordonnance royale de 1155, la loi et le pouvoir législatif sont dans l’ombre de la coutume. Première source du droit du fait du morcellement du territoire, fruit d’une époque marquée par la féodalité et d’un système d’application territorial du droit.
Ce sont des grands seigneurs par des mesures quasi législatives que naît le renouveau relatif de la loi et prépare le chemin au pouvoir législatif du roi.
Le roi ne connaît à cette époque qu’une influence minime sur le royaume de France et légifère mais pour son seul domaine et non sur l’ensemble du royaume. Seigneur parmi les seigneurs, le roi de France n’est même pas le plus puissant. Des grands seigneurs comme le duc de Normandie porteront des établissements ou des ordonnances (notion avant 1155 pas encore réservée au roi), en vertu du pouvoir de banc qui leur est conféré par le roi. Cependant ces lois sont dites quasi-législatives car applicables seulement dans les domaines du seigneur. Ce sera du ressort seul du roi (issu depuis 987 de la dynastie des Capétiens), de pouvoir affirmer un pouvoir législatif sur l’ensemble du royaume.
La loi sera donc une source de droit à influence nouvelle sur le royaume de France, tandis que la coutume reste la source de droit primordial sur l’entièreté du territoire en droit privé avant l’affirmation du droit royal.
Droit royal qu’il convient d’augmenter pour le roi encore à cette époque accablé par des intermédiaire l’éloignant d’un pouvoir souverain qui lui est destiné.
Comment le roi de France a t-il étendu sa puissance sur l’ensemble des sources du droit au Moyen- âge?
La puissance législative du roi en construction consacrée par l’ordonnance (I), première pierre à l’édifice pour l’affirmation postérieure du roi sur les droits coutumiers et savants (II).
I. Une puissance législative du roi en construction, l’affirmation de l’ordonnance royale.
Le droit royal, c’est à dire l’ordonnance est le moyen d’expression du roi, son arme.
Arme législative qui lui est alors nécessaire de se forger avant de pouvoir entreprendre une conquête des autres sources du droit. Mais cette étape se fera progressivement.
A. Le pouvoir législatif indirect du roi contractuel et critiqué.
Tout d’abord comme nous l’avons dit plus tôt c’est le roi Louis VII qui prend en 1155 la première ordonnance. Par ce biais, le roi décide d’une paix générale de 10 ans dans le royaume alors que les seigneurs se livraient jusque là à des guerres incessantes.
Il est nécessaire de comprendre ce que cet acte juridique implique comme conséquence,
si un seigneur contrevient à l’ordonnance c’est au roi créateur de l’ordonnance que revient la tâche de le juger. Si le roi alors est en capacité de réprimander un seigneur pour un agissement qui relève de son domaine, qui est une propriété privé, c’est que le roi sort de son domaine royal et se place en supérieur du seigneur.
Toutefois pour ne pas s’attirer les foudres de ces derniers, le roi a eu la volonté et la prudence de les concerter tous, et d’attendre leur accord pour passer une ordonnance sur l’ensemble du territoire
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