Le droit à la vie est-il vraiment un droit intangible ?
Dissertation : Le droit à la vie est-il vraiment un droit intangible ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jasminee • 7 Octobre 2018 • Dissertation • 2 443 Mots (10 Pages) • 2 961 Vues
Le droit à la vie est-il vraiment un droit intangible ?
« Le droit à la vie est le premier des droits de l’Homme » a affirmé Badinter. Par là, le caractère absolu et fondamental du droit à la vie est affirmé. La Cour européenne a d’ailleurs qualifié ce droit comme la « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international », dans l’arrêt Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne en date du 22 mars 2001.
Si les textes juridiques, nationaux et internationaux, reconnaissent le droit fondamental à la vie, aucun d’entre eux n’en prévoient une définition juridique. Alors que selon Cornu, « la vie se calque de la période qui s’étend de la naissance jusqu’à la mort », le droit civil, quant à lui, estime que le droit est réputé né à chaque fois qu’il en va de son intérêt.
Le droit à la vie a fait l’objet d’une consécration historique et progressive par de nombreux textes juridiques, nationaux et internationaux. Tout d’abord, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, affirme la prééminence du droit à la vie en énonçant que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme ». Plus tard, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 affirme que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et la sûreté de sa personne ». Si ces textes reconnaissent le droit à la vie et la nécessité d’en assurer le respect, il reste que ces textes ont une valeur morale et non contraignante. Ainsi, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) va venir garantir de manière plus effective le droit à la vie, au sein de son article 2, selon lequel « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et au sein de son article 3 au terme duquel « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La garantie de l’effectivité du droit à la vie implique des obligations à la charge des Etats. En effet, il revient aux Etats l’obligation ne pas porter atteinte au droit à la vie mais également l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes.
Si le droit à la vie apparaît comme fondamental, il peut néanmoins supporter des exceptions. En effet, le caractère absolu et universel du droit la vie peut être remis en cause par la reconnaissance de la peine de mort qui, dans certains textes juridiques, n’est pas considéré comme une atteinte au droit à la vie. Aussi, le droit à la vie se voit limiter par l’existence d’autres libertés et notamment, la liberté de mourir. Bien que fondamental, la nécessité de concilier les droits et libertés fondamentales impose la limitation de certains droits pour garantir l’effectivité des autres.
Dès lors, il convient de s’interroger sur la question de savoir si le droit à la vie constitue-t-il véritablement un droit absolu insusceptible de dérogations ?
Il sera rappelé, dans une première partie, le caractère fondamental et absolu du droit à la vie (I). Dans une seconde partie, il conviendra d’analyser les limites légales et jurisprudentielles qui remettent en cause la prééminence du droit à la vie parmi les droits fondamentaux de l’Homme (II).
- Le droit à la vie, un droit fondamental et absolu
La valeur constitutionnelle du droit à la vie illustre la fondamentalité d’un tel droit (A) dont l’effectivité ne peut être garantie que par le respect de certaines obligations par les Etats (B).
- Une consécration constitutionnelle et européenne du droit fondamental à la vie
Le droit à la vie est un droit fondamental qui est reconnu par les textes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme. Il constitue un droit fondamental auquel il est impossible, en principe, de déroger.
Tout d’abord, le droit à la vie revêt une valeur constitutionnelle. En effet, le droit à la vie est envisagé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 - dont la valeur constitutionnelle a été reconnue depuis la décision du Conseil d’Etat du 16 juillet 1971, Liberté d’association - lequel prévoit que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme ».
En outre, le droit à la vie est énoncé à l’article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 selon lequel : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Outre la valeur morale de cette déclaration, la Convention européenne des droits de l’homme donne au droit à la vie une portée plus contraignante puisque le respect de la Convention est assuré par la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, l‘article 2 de la CEDH énonce que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». L’article 3 précise que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Enfin, le Conseil d’Etat, à travers l’arrêt Ville de Paris et SEM PariSeine, en date du 16 novembre 2011 a fait entrer le droit à la vie dans le champ d’application de l'article L. 521-2 du Code la justice administrative, en le qualifiant de liberté fondamentale. Ainsi, dès lors qu’il y a une atteinte grave et manifestement déraisonnable au droit à la vie, au sens de L. 521-2 dudit code, le juge des référé peut être saisi pour faire cesser l’atteinte à ce droit.
Afin de garantir l’effectivité juridique de ce droit à la vie, il incombe à l’Etat des obligations de faire et de ne pas faire.
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