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Le droit fiscal - est-il un droit autonome et réaliste?

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Par   •  23 Mars 2017  •  Dissertation  •  1 943 Mots (8 Pages)  •  3 617 Vues

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Peut-on dire du droit fiscal qu’il est autonome et réaliste ?

Le droit fiscal est utilisé comme un levier permettant à l’Etat et aux collectivités territoriales de se procurer des recettes afin de couvrir les dépenses publiques. Ainsi, étant donné l’importance du domaine qu’il régit, le droit fiscal peut comporter parfois des différences qui l’écartent des autres branches de droit. C’est pour cela que le doyen George Vedel affirmait au XXème siècle que le droit fiscal est un peu « l'enfant perdu des disciplines juridiques. Dans la grande famille du droit, il fait figure, sinon d'orphelin recueilli, du moins d'enfant un peu singulier »[1].

Ayant pour origine le terme latin « fiscalis » qui signifie « panier à argent » ou « trésor public », le droit fiscal représente la branche du droit qui recouvre l’ensemble des règles applicables en matière d’imposition. L’autonomie est définie comme étant la situation des individus, d’une collectivité ou d’une institution dotés d’un pouvoir leur permettant de gérer les affaires qui leur sont propres sans interférence du pouvoir central et qui fonctionnent ou évoluent indépendamment d’autre chose. L’autonomie en droit fiscal peut se traduire tout simplement par le fait qu’il possède un caractère indépendant par rapport aux autres branches de droit. Le caractère réaliste tient compte de la réalité telle qu’elle est et implique une description objective de celle-ci. Ainsi, le réalisme fiscal peut être illustré par le fait que la qualification des actes et des faits juridiques pourrait être différente de celle retenue par les autres branches de droit.

Le caractère réaliste du droit fiscal est vu plutôt comme une caractéristique de la théorie de l’autonomie, théorie qui a été développée par le doyen Léon Trotabas dans les années 1920. Cette thèse va faire l’objet de nombreuses controverses et critiques, notamment de la part de François Gény, qui va considérer que « certaines formules séduisantes sont parfois lancées (…), mais qui peuvent en même temps, si on n’en observe pas les limites, déformer les réalités qu’elles prétendent traduire et les éloigner du but qui seul, les anime et les justifie »[2]. Autrement dit, François Gény « craignait que le droit fiscal vienne ainsi bouleverser les équilibres patiemment dégagés par les civilistes »[3]. Plus récemment, la doctrine continue cette controverse, ainsi qu’en 1999, Maurice Cozian va essayer de rejeter tout fondement juridique qui pourrait légitimer le principe de l’autonomie et du réalisme du droit fiscal par rapport aux conceptions développées dans les autres branches du droit.

Si dans des pays comme l’Allemagne ou les pays d’Amérique latine, il y a une conception d’autonomie du droit fiscal plus manifeste qu’en France, il est nécessaire pourtant de s’interroger sur le rôle que cette éventuelle autonomie et implicitement ce réalisme fiscal pourraient l’avoir dans l’encadrement du droit fiscal parmi les branches de droit existantes dans le système français. Admettre que le droit fiscal est autonome et réaliste « consiste à se demander si ce droit constitue une branche de droit public ou, inversement de droit privé, ou encore s’il s’agit d’un droit totalement autonome »[4], ce qui entraîne des conséquences importantes en pratique, comme par exemple, la fait que le juge de l’impôt ne devrait pas tenir compte des règles existantes dans les autres branches de droit. Une telle mesure est de nature à déstabiliser la sécurité juridique car un même litige pourrait connaître des solutions différentes si le droit fiscal n’interférait également avec le droit public ou privé, par exemple.

Ainsi, il est pertinent de se poser la question si le droit fiscal est véritablement un droit autonome et réaliste. Si au premier regard il apparaît comme étant autonome et réaliste (I), il reste néanmoins rattaché aux autres branches de droit (II).

  1. L’autonomie et le réalisme – deux principes bien ancrés en droit fiscal

Le droit fiscal pourrait être considéré autonome et réaliste du point de vue de la nature de ses propres règles qui diffèrent de celles du droit public ou privé (A), ainsi que du point du vue de la portée réelle qu’il donne à ces règles (B).

  1. La nature spécifique des règles du droit fiscal

Chaque branche spécialisée du droit est organisée d’une manière spécifique autour d’un corps des principes fondamentaux et des règles qui lui sont propres. Lorsqu’une discipline est structurée dans un ensemble ordonné des règles et principes qui font de cette discipline

qu’elle soit identifiée indistinctement, alors, elle peut être considérée comme autonome. En droit fiscal, cette autonomie se traduit par le fait qu’une situation juridique donnée peut être solutionnée en appliquant nécessairement ses propres règles qui n’existent pas dans une autre discipline. C’est le principe de l’indépendance des législations conformément auquel l’appréciation d’un litige fiscal doit être exclusivement faite en fonction de la règle fiscale et non de toute autre législation, principe qui permet au juge fiscal de s’écarter du droit commun.

Il est possible que parfois le droit fiscal emprunte des notions qui existent dans d’autres branches de droit, mais, il conserve pourtant son autonomie et le caractère réaliste par le fait qu’il donne un sens particulier à ces notions. Il représente donc, un droit de superposition qui implique que certaines situations qui font l'objet d'une qualification juridique précise dans une matière puissent faire l'objet d'une qualification différente en droit fiscal. Par exemple, pour la notion de « présent d’usage », consacrée d’ailleurs par le Code civil, le juge civil se fonde généralement sur le niveau de revenu du donateur pour savoir si un cadeau a ou non le caractère du présent d’usage. En revanche, le juge fiscal s’éloigne encore une fois de l’hypothèse du juge de droit commun et se fonde sur la fortune du donateur pour appliquer les règles d’imposition des mutations à titre gratuit[5].

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