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Droit du travail cas

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Par   •  7 Décembre 2015  •  Cours  •  2 516 Mots (11 Pages)  •  857 Vues

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DROIT DU TRAVAIL

Plan de l’introduction

 Définition du Droit du travail

 Objet du Droit du travail

 Sources du Droit du travail

 Le contentieux social

 La représentation du personnel

 L’inspection du travail

Définition du Droit du travail

 Le Droit du travail est :

- « L’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés et ceux qui travaillent sous leur autorité, à l’occasion de ce travail » (Rivero et Savatier).

- « L’ordonnancement juridique des relations de travail, de ces rapports qui naissent à l’occasion de l’exécution d’un travail dépendant, c’est-à-dire effectué sous la direction et le contrôle d’un employeur » (N. Laadhari).

Objet du Droit du travail

 Le Droit du travail régit le travail dépendant (ou encore subordonné)* :

 Le travail subordonné est effectué par un salarié sous la direction, le contrôle et l’autorité de son employeur.

L’employeur dirige le travail, c’est-à-dire que c’est lui qui détermine comment doit être effectué le travail, PUISQUE c’est l’employeur qui assume les risques de son activité. Il doit donc en avoir le contrôle pour s’assurer qu’il est conduit tel qu’il l’a décidé. Ce droit de direction et de contrôle est complétée par une autorité qui se manifeste par un double pouvoir normatif et disciplinaire.

 Le travail indépendant s’effectuant dans le cadre d’une profession libérale, commerciale, artisanale ou agricole n’est pas régit par le Droit du travail.

 Le droit du travail régit le travail subordonné dans le secteur privé.

 Le travail effectué sous l’autorité de l’Etat et des autres personnes publiques relève du droit administratif*

 Article premier du Code du travail tunisien : « Le présent code s’applique aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïques, même s’ils ont un caractère professionnel ou de bienfaisance. Il s’applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux aux coopératives, aux sociétés civiles, syndicats, associations et groupements de quelque nature que ce soit ».

 L’article 1er de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif : « Le présent statut général s’applique à tous les personnels employés, à quelque titre que ce soit dans les administrations centrales de l’Etat et des services extérieurs en dépendant, les collectivités publiques locales ou les établissements publics à caractère administratif.

Le présent statut ne s’applique ni aux magistrats, ni aux personnels militaires, ni aux personnels des forces de sécurité intérieure, ni aux personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui sont régis par des textes particuliers » .

 Le droit du travail régit les relations individuelles de travail.

 Le contrat de travail fait naître des relations individuelles de travail, entre l’employé et l’employeur, et ne bénéficie ni ne nuit aux tiers.

 L’employeur, étant pourvu d’une autorité à l’égard du futur employé, il risque d’imposer sa « loi » à l’employeur lors de la formation du contrat.

 L’intervention du législateur (par des lois impératives*) est donc nécessaire pour protéger la partie faible au contrat.

 Cette intervention législative réduit largement la liberté contractuelle ce qui a permis à certains de qualifier le droit du travail de « droit statutaire ».

 Le droit du travail régit les relations collectives de travail.

 L’employé, individuellement, constitue la partie faible du contrat de travail et subit les conditions de travail prévue par l’employeur.

 C’est uniquement en agissant collectivement, que les employés, à travers leurs représentants, peuvent peser (relativement) lors de négociations avec le ou les employeurs.

 Le fruit de ses négociations, à la différence du contrat de travail, s’applique et bénéficie à tous ceux qui travaillent dans un secteur ou une entreprise déterminée.

Les sources du droit du travail (1/11)

 Sources nationales

 La loi (au sens large)

 La constitution

 En droit français,

 on parle de « Bloc de constitutionnalité » qui désigne outre la constitution actuelle de 1958, le préambule de la constitution de 1946, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république » visés par le Préambule de 1946.

Parmi ces règles et principes :

 Le droit d’obtenir un travail, la liberté du travail

 La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme

 Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

 Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

En Droit tunisien

 Constitution du 1er juin 1959 : Seule mention relative au droit du travail : « le droit syndical est garantit »

 Constitution du 27 janvier 2014 :

• Art. 21 « les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoir. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination.

• L’Etat garantit aux citoyens les libertés et les droits

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